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97NC02575

CETATEXT000007556147 J5XLX1999X03X0000002575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556147.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1999, 97NC02575, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02575 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête, présentée par le SYNDICAT REGIONAL SUD-P.T.T. NORD - PAS-DE-CALAIS, enregistrée initialement au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 mai 1994 sous le N 94NC00805, puis après sa transmission par ordonnance du président de la cour, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 16 septembre 1994 ; Vu la décision, en date du 19 novembre 1997, enregistrée le 11 décembre 1997 sous le N 97NC02575, par laquelle le Conseil d'Etat a retransmis à la cour administrative d'appel de Nancy la requête susvisée ; Le syndicat précité demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 30 novembre 1992 du chef de service de La Poste du département du Nord, refusant de recevoir M. X... parmi une délégation syndicale ; 2 ) - d'annuler la décision susvisée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme BLAIS , Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste : Considérant que le refus verbal exprimé le 30 novembre 1992, par le chef de service de La Poste du Nord, de recevoir une personne déterminée à l'occasion d'une entrevue, facultative, accordée à une délégation du SYNDICAT SUD P.T.T., ne peut être regardée, compte-tenu de son absence de toute conséquence concrète sur les droits et prérogatives statutaires des intéressés, comme une décision leur faisant grief et susceptible d'être déférée au juge pour excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation du refus sus-mentionné ;Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD P.T.T. NORD - PAS-DE-CALAIS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT SUD P.T.T. NORD - PAS-DE-CALAIS, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-07-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL 54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR

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