CETATEXT000007556150 J5XLX1999X03X0000003055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1999, 96NC03055, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03055 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la décision en date du 16 octobre 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 1996 sous le N 96NC03055, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé partiellement l'arrêt, en date du 9 octobre 1990 de la Cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'il rejetait la requête de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat, à lui verser des dommages-intérêts ; Vu, enregistrée au greffe de la Cour sous le N 89NC01023, l'ordonnance en date du 10 février 1989, par laquelle le Président de la 5ème Sous-Section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la Cour la requête d'appel de M. X... SEJOURNE, en application de l'article 18 du décret n 88-906 du 2 septembre 1988 ; Vu la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif déposés respectivement le 29 novembre 1988 puis le 28 mars 1989 à la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, pour M. Jean-Paul Y... demeurant Ferme de Vadiville à Pevy (Marne) ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de condamnation solidaire de l'Etat et de la Société en nom collectif Naudet ; 2 / de condamner solidairement l'Etat et la Société Naudet à lui verser une somme de 76 357,33 F avec les intérêts légaux et leur capitalisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme BLAIS , Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant, qu'à la suite de la décision sus-visée du 16 octobre 1996, par laquelle le Conseil d'Etat a partiellement annulé l'arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la Cour, sur l'appel de M. Y..., il reste uniquement à juger, dans le cadre de cette instance, l'éventuelle responsabilité de l'Etat envers le requérant, pour les dommages qu'il allègue avoir subis à la suite de travaux de reboisement exécutés d'office sur sa propriété ; que la Cour devra également se prononcer au besoin sur les conclusions accessoires de l'appelant relatives aux intérêts légaux sur la somme sollicitée, à la charge des frais d'expertise, et à l'octroi d'une somme au titre de ses frais irrepétibles ; Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant : Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance auprès du tribunal administratif, M. Y... recherchait la responsabilité de l'Etat à raison des dommages causés tant par le premier reboisement inefficace, que par la nécessité de renouveler cette opération ; que l'expertise sollicitée par le requérant, et prescrite par le premier juge, portait, au demeurant, sur ces deux projets successifs ; que le ministre n'est donc pas fondé à opposer à l'appelant une fin de non recevoir, à ses conclusions devant la Cour, tendant à obtenir le remboursement des frais exposés pour les premiers travaux, au motif que cette demande serait nouvelle en appel ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code forestier : " ... L'autorité administrative peut ... ordonner la remise ... en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées. Faute pour le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus par l'article L. 311-4 et par le présent article dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais dans les conditions fixées à l'article L. 313-3" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-3 auquel il est fait renvoi : "Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'administration qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire contre le propriétaire" ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le Préfet de la Marne, par deux arrêtés successifs en date des 8 novembre 1979 et 10 octobre 1983, a décidé d'effectuer d'office sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture, et aux frais de M. Y..., le reboisement de deux parcelles dont ce dernier était propriétaire dans la commune de Bouvancourt, et qu'il était tenu de rétablir à l'état boisé ; Considérant que le propriétaire des terrains sur lesquels de tels travaux sont exécutés d'office, est fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat, en raison de fautes commises par ce dernier en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération, et qui seraient directement à l'origine des préjudices allégués ; qu'il résulte du dossier, et notamment du rapport de l'expertise prescrite par les premiers juges que l'échec patent des premiers travaux de reboisement effectués entre le 30 mars et le 1 er avril 1984 par l'entreprise Naudet sous le contrôle de la Direction Départementale de l'Agriculture, s'avère imputable d'une part à l'absence de préparation adéquate du terrain, jusqu'alors en nature de prairie, avant la mise en place des jeunes plants, et d'autre part à l'absence de tout entretien et en particulier, de désherbages systématiques autour des pousses, ayant abouti à leur étouffement quasi général par la végétation avoisinante ; Considérant que le ministre défendeur ne peut utilement imputer à M. Y... cette carence dans l'entretien des plants, dès lors que la procédure d'exécution d'office des travaux en litige, régie par l'article L. 313-2 précité, ne saurait se limiter à la seule mise en place des arbres, mais implique nécessairement leur entretien jusqu'à la réception définitive des travaux, laquelle a d'ailleurs pour objet de vérifier la correcte mise en oeuvre du reboisement entrepris ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'en ne veillant ni à la préparation appropriée du sol avant les plantations, ni à l'entretien des plantes au moins jusqu'à la phase de réception des travaux, les services du ministère de l'agriculture ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en relation directe avec l'échec de l'opération mise en oeuvre ; Sur les préjudices allégués : Considérant qu'en fonction des éléments sus analysés M. Y... est fondé à solliciter réparation de l'Etat, pour le préjudice que lui ont causé les premiers travaux de reboisement, ayant abouti à un étouffement quasi général des plants ; que ce préjudice correspond à la somme de 14 328 F que le propriétaire a dû payer pour financer des travaux inefficaces ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de même montant ; Considérant en deuxième lieu que si M. Y... sollicitait la prise en charge par l'Etat des frais relatifs à la deuxième opération de reboisement, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectivement versé une somme quelconque liée à ces travaux ; qu'au surplus, le propriétaire du terrain est le débiteur légal du coût de ce reboisement, conformément à l'article L.313-1 du code forestier précité ; qu'il ne peut, dès lors, en tout état de cause, revendiquer le principe d'une indemnisation pour compenser les frais de tels travaux, mais serait seulement fondé, éventuellement, à en discuter le montant retenu ; Considérant en troisième lieu , que le préjudice d'ordre économique allégué par le requérant n'est étayé par aucun élément précis, relié aux pertes de ressources de l'exploitation, et correspond, en fait, à une fraction de l'évaluation de l'expert pour le coût du deuxième chantier envisagé ; qu'au surplus, le retard dénoncé s'avère imputable, au premier chef, au propriétaire des terrains dont l'inertie a rendu nécessaire une procédure d'exécution d'office du reboisement en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la demande d'indemnisation du requérant doit être rejetée ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 14 328 F, à compter de sa demande formulée expressément pour la première fois dans un mémoire déposé le 29 novembre 1988 auprès du Conseil d'Etat ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant en premier lieu, que la demande conjointe de capitalisation des intérêts, formulée également dans le mémoire sus-évoqué, déposé le 29 novembre 1988, ne peut qu'être rejetée, dès lors que, à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; Considérant en second lieu, que cette condition, étant remplie, lors des nouvelles demandes de capitalisation de ces mêmes intérêts formulées dans les mémoires complémentaires reçus au Conseil d'Etat puis au greffe de la Cour respectivement les 26 avril 1990 et 14 avril 1998, il y a lieu de faire droit à ces conclusions, à compter des dates sus-indiquées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de mettre ces frais à la charge de l'Etat ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, de faire verser par l'Etat, à M. Y..., une somme en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... SEJOURNE une somme de 14 328 F ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1988 ; les intérêts échus au 26 avril 1990 puis au 14 avril 1998 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 octobre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Arrêté 1979-11-08 Arrêté 1983-10-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code forestier L313-2, L313-3, L313-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.