← France

95NC00030

CETATEXT000007556152 J5XLX1999X04X0000000030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556152.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 avril 1999, 95NC00030, inédit au recueil Lebon 1999-04-29 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00030 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1995 , sous le n 95NC00030, présentée pour M. Claude Y..., demeurant ..., à Château-Thierry (Aisne), par Me X..., avocat au barreau de Compiègne ; M. Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 89311 en date du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 mises en recouvrement le 29 février 1988 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que la circonstance que la notification en date du 21 septembre 1987, qui énonce la nature et les motifs des redressements de manière suffisamment précise pour permettre au requérant d'engager utilement une discussion contradictoire avec l'administration, n'indique pas le détail et la nature des travaux réalisés n'est pas de nature à la faire regarder comme étant entachée d'insuffisance de motivation dès lors que le contribuable connaissait avec exactitude les travaux qu'il avait lui-même portés en déduction de ses revenus fonciers et qui portaient sur un seul immeuble ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés sur l'immeuble donné en location, dont M. Y... est propriétaire à Château-Thierry, ont comporté notamment la démolition et la reconstruction du mur de façade, des planchers, des cages d'escalier et d'une partie de la toiture et ont donc affecté notablement le gros-oeuvre ; que la charpente et les ouvertures extérieures ont subi des modifications substantielles ; que par leur ampleur, et nonobstant la circonstance qu'ils auraient été rendus nécessaires par l'état du bâtiment, vétuste et pour partie inhabité depuis plusieurs années, lesdits travaux sont assimilables à une reconstruction de l'immeuble et ne sont pas, de ce fait, déductibles des revenus fonciers en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que les travaux de rénovation effectués de manière concomitante à la reconstruction, sont indissociables de l'ensemble de l'opération ; qu'en tout état de cause, les devis produits par le requérant ne permettent pas de procéder à une répartition des dépenses payées année par année par nature de travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 novembre 1994, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31 CGI Livre des procédures fiscales L57

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.