CETATEXT000007556152 J5XLX1999X04X0000000030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556152.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 avril 1999, 95NC00030, inédit au recueil Lebon 1999-04-29 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00030 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1995 , sous le n 95NC00030, présentée pour M. Claude Y..., demeurant ..., à Château-Thierry (Aisne), par Me X..., avocat au barreau de Compiègne ; M. Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 89311 en date du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 mises en recouvrement le 29 février 1988 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que la circonstance que la notification en date du 21 septembre 1987, qui énonce la nature et les motifs des redressements de manière suffisamment précise pour permettre au requérant d'engager utilement une discussion contradictoire avec l'administration, n'indique pas le détail et la nature des travaux réalisés n'est pas de nature à la faire regarder comme étant entachée d'insuffisance de motivation dès lors que le contribuable connaissait avec exactitude les travaux qu'il avait lui-même portés en déduction de ses revenus fonciers et qui portaient sur un seul immeuble ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.