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95NC01928

CETATEXT000007556158 J5XLX1999X07X0000001928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556158.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01928, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01928 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 29 novembre 1995, 1er mars 1996, 5 mars et 26 avril 1999, présentés pour la société anonyme "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE" , représenté par maître Denise Jouy, avocat au barreau de Paris ; La société "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE" demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n 94-1012 en date du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnité ; 2°/ de condamner le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille à lui verser une indemnité de 490 355 F, outre intérêts et capitalisation desdits intérêts ; 3 ) de condamner le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille à lui verser la somme de 20000 F au titre des frais exposés ; Vu en date du 15 février 1999 l'ordonnance du président de la troisième chambre fixant au 5 mars 1999 la date de clôture de l'instruction ; Vu, en date du 2 avril 1999 la lettre du président de la troisième chambre informant les parties de ce que la décision paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. LION, Premier conseiller, - les observations de Me VAIANI, substituant Me JOUY, avocat de la société ASSURANCE GENERALES DE FRANCE VIE, et Me SEGARD, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme " ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE", forme régulièrement appel du jugement du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille à lui verser la somme de 409 382 F en réparation du préjudice financier réputé subi soit à la suite de la délivrance d'une attestation de droits erronée du 10 octobre 1991, soit à la suite d'une demande antérieure de reversement des cotisations de la période litigieuse ; Considérant que, le 1er juillet 1954, une association dénommée "groupement de solidarité" a été constituée en vue de la gestion d'un régime complémentaire de solidarité des médecins, chirurgiens et spécialistes du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille : que ce groupement, présidé par le professeur Y..., a conclu un contrat d'assurance-groupe avec la compagnie d'assurance "Le Phénix" pour, d'une part, faire bénéficier en tant que de besoin les ayants-droit de ses membres d'un capital-décès et, d'autre part, assurer à ses membres ayant dépassé la limite d'âge, le versement annuel d'une retraite complémentaire ; que les décrets n 60-1377 et 60-1378 du 21 décembre 1960, ont ensuite mis à la charge des Centres Hospitaliers Régionaux les fonds de solidarité institués au bénéfice des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux susmentionnés et entrés dans les cadres hospitaliers avant leur publication ; qu'en conséquence, la police d'assurances n 42-0204 liant le groupement présidé par le professeur Y... et la compagnie d'assurances "Le Phénix" a été résiliée à compter du 13 décembre 1960 et remplacée par un nouveau contrat en date du 10 avril 1962, régi par la loi du 13 juillet 1930, qui a été conclu aux mêmes fins entre ce Centre Hospitalier et la même Compagnie d'Assurances, couvrant notamment les médecins hospitaliers susvisés qui avaient cotisé au titre du précédent contrat et opté pour le maintien de leurs droits antérieurs ; qu'un avenant établi par la Compagnie d'Assurances à l'intention du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille le 19 juillet 1962 a ensuite fixé la liste nominative des membres bénéficiaires et comportait le nom du docteur X..., qui, n'ayant adhéré que le 13 décembre 1960 au groupement de solidarité, et n'ayant alors pas la qualité de chef de service, ne remplissait toutefois pas les conditions de valeur contractuelle, subordonnant le droit au versement annuel de cette retraite complémentaire ; que, bien que les primes initialement versées par ce Centre Hospitalier Régional au bénéfice du docteur X..., lui aient, après constatation de cette erreur par le professeur Y..., été reversées par sa cocontractante en 1963, cet hôpital a cependant, le 10 novembre 1991, établi une attestation relative à la date d'affiliation de M. X... audit régime de solidarité, et, par suite, à l'étendue de ses droits , qui y intégrait la période litigieuse au titre de laquelle les cotisations de l'employeur avaient été reversées ; que, par arrêt du 19 octobre 1993, la cour d'appel de Bourges a condamné la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE, venant aux droits de compagnie d'assurances "Le Phénix" à payer à M. X..., la rente viagère contractuelle susmentionnée au titre de la période en litige ; Mais, considérant que le contrat susmentionné du 10 avril 1962, conclu entre le Centre Hospitalier et la Compagnie d'Assurances en cause, est dépourvu de clauses exorbitantes du droit commun et n'est pas relatif à l'exécution-même du service public hospitalier ; et que, dès lors que les fautes alléguées ne sont pas détachables de l'exécution de ce contrat de droit privé, le présent litige relève donc de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la compagnie requérante ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE" devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant qu'en vertu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la requête présentée devant le tribunal administratif de Lille par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement susvisé en date du 6 septembre 1995 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE et au Centre Hospitalier Régional universitaire de Lille. 17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 60-1377 1960-12-21 Loi 1930-07-13

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