CETATEXT000007556159 J5XLX1997X11X0000001144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556159.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 97NC01144, inédit au recueil Lebon 1997-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01144 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1997, présentée pour le Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont, et Uckange (GIE-G.E.P.O.R.) dont le siège est situé à Illange (Moselle) par Me X..., avocat ; Le Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont, et Uckange demande à la cour : 1°) - de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n 93NC01011 en date du 15 mai 1997 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a décidé en son article 2 que les sommes dues au Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont et Uckange au titre des dommages matériels porteront intérêt à compter du 26 avril 1996, et les intérêts échus le 30 mars 1995 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts ; 2°) - de décider que les sommes dues audit Groupement au titre des dommages matériels porteront intérêts à compter du 26 avril 1993, et les intérêts échus le 30 mars 1995 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts ; VU l'arrêt attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997; - le rapport de M. SAGE, président-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêt n 93NC01011 en date du 15 mai 1997, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté le recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement n 924660 en date du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser au Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont et Uckange (GIE-G.E.P.O.R.), et d'autre part, après avoir considéré qu'il y avait lieu, s'agissant des intérêts portant sur la somme de 1 075 574F au titre des dommages matériels, de les accorder à compter du 26 avril 1993, a décidé, par l'article 2 du dispositif de ce même arrêt, que les sommes dues au titre des dommages matériels à ce groupement porteront intérêts à compter du 26 avril 1996 ; Considérant qu'il est constant que c'est en raison d'une simple erreur matérielle que l'article 2 du dispositif a décidé que les intérêts étaient dus à compter du 26 avril 1996, alors que dans la motivation qu'elle a adoptée, la Cour avait admis que les intérêts devaient courir à partir de la date du 26 avril 1993 ; que, dès lors, il y a lieu de rectifier cette erreur et de modifier en conséquence le dispositif de l'arrêt précité ;Article 1 : L'article 2 de l'arrêt n 93NC01011 de la Cour est remplacé par les dispositions suivantes : "La somme due au Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont et Uckange au titre des dommages matériels portera intérêts à compter du 26 avril 1993, et les intérêts échus le 30 mars 1995 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts".Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont et Uckange et au ministre de l'intérieur. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.