CETATEXT000007556161 J5XLX1997X11X0000001156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556161.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 95NC01156, inédit au recueil Lebon 1997-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01156 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 juillet et 18 septembre 1995, présentés par Mme Annie-Claude X... demeurant Résidence Calmette, bâtiment C, N 20 à La Bassée (Nord) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 mars 1994 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise de 60 % sur un trop-perçu d'aide personnalisée au logement dont elle a prescrit le remboursement en douze mensualités ; 2 ) - de faire droit à sa demande ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1997 : - le rapport de M. Paul SAGE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles R.351-37, R.362-7 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide publique au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ; que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par décision en date du 22 mars 1994, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Pas-de-Calais, statuant après l'annulation d'une première décision du 24 septembre 1992 au motif qu'elle n'accordait aucun échéancier à Mme X... pour le paiement de la somme laissée à sa charge après remise de dette de 60 % et qui lui avait été versée à tort au titre de la période du 1er août 1989 au 30 septembre 1989, a prescrit le règlement du solde s'élevant à 2 063 F en douze mensualités ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire et au montant des revenus dont dispose Mme X..., la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à Mme X... un échéancier de douze mois pour apurer la dette restant à sa charge, après une remise gracieuse de 60 % ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-7, R362-19, L351-14, R351-53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.