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96NC00922

CETATEXT000007556163 J5XLX1997X04X00000B0922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 avril 1997, 96NC00922, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00922 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième chambre) VU la requête, enregistrée le 4 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1993 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 1996, présenté pour M. X... par Me Tadic, avocat au barreau de Nancy ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ;; VU le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 14 février 1997, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU la décision du 21 février 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête susvisée de M. X... ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n 93-1027 du 24 août 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me TADIC, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour est tenue d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle statue, et non à la date de la demande ; qu'ainsi le préfet du Doubs, dont la décision de refus de titre de séjour est intervenue le 8 décembre 1993, n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application à M. X... des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction issue de la loi susvisée du 24 août 1993 ; que la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que le préfet du Doubs aurait différé sa décision dans le seul but de ne pas se prononcer sous l'empire des dispositions antérieures est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : " ... la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ... 12 à l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir été titulaire jusqu'au 22 août 1985 d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", M. X... n'a plus détenu de titre de séjour l'autorisant à demeurer en France ; que le préfet du Doubs a ainsi légalement pu, sur le fondement des dispositions précitées, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité le 8 décembre 1992 par M. X..., sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce dernier aurait continûment séjourné en France depuis 1985 ; que le requérant ne se prévaut d'aucune autre disposition légale en vertu de laquelle l'autorité administrative compétente serait tenue de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du préfet du Doubs ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Loi 93-1027 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15

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