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96NC00106

CETATEXT000007556169 J5XLX1997X05X0000000106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556169.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 mai 1997, 96NC00106, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00106 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 10 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG, société anonyme dont le siège est ... (16ème), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Hecker, avocat au barreau de Strasbourg ; La société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 1er juin 1994 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier M. X... ; 2 ) - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - de condamner M. X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 17 juillet 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre du travail et des affaires sociales ; le ministre conclut à ce que la Cour apprécie les mérites de l'appel dont elle est saisie par les mêmes moyens que ceux développés par le directeur régional du travail et de l'emploi d'Alsace devant le tribunal administratif ; VU le mémoire en défense, enregistré le 28 août 1996, présenté pour M. X... par Me Y... et Graff, avocats au barreau de Strasbourg ; M. X... conclut au rejet de la requête de la société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 1996, présenté pour la société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG ; la société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG conclut aux mêmes fins que la requête ; VU l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 26 mars 1997 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me Z..., de la S.C.P. WACHSMANN, MEYER, HECKER, BARRAUX, HOONAKKER, avocat de la société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, et de l'article L.436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où, à l'appui de sa demande, l'employeur allègue la perte de confiance vis-à-vis du salarié protégé, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments à l'appui de la demande justifient une telle allégation compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; que, de même, dans le cas où l'employeur invoque également un comportement fautif à l'appui de sa demande, il appartient à l'autorité administrative compétente de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel suppléant et membre suppléant du comité d'entreprise, la société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG a invoqué le fait que l'intéressé avait été condamné par jugement du 3 mai 1994 du tribunal correctionnel de Strasbourg à un an de prison pour trafic de stupéfiants ; qu'en déduisant de cette circonstance qu'elle ne pouvait plus avoir confiance en M. X... et le laisser reprendre son poste de travail où il est appelé à entrer régulièrement en contact avec le personnel et les clients de l'entreprise et que, du fait de cette condamnation, le climat dans l'entreprise serait difficilement maîtrisable et sa notoriété compromise, la société requérante doit être regardée comme se prévalant simultanément de la perte de confiance et d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; que l'inspecteur du travail de Strasbourg, constatant par la décision attaquée en date du 1er juin 1994 que les faits reprochés à M. X... peuvent entraîner un climat de suspicion difficilement maîtrisable et sont susceptibles de compromettre gravement la confiance de son employeur compte tenu des caractéristiques du poste occupé, s'est également fondé ce faisant sur l'existence d'une perte de confiance de l'employeur et d'une faute d'une gravité suffisante commise par M. X... pour autoriser le licenciement de ce dernier ; Considérant que M. X..., affecté à un poste d'ouvrier de production, puis de portier au sein de l'établissement exploité par la société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG, n'exerçait aucune fonction de responsabilité de nature à justifier l'allégation de perte de confiance de la part de son employeur ; Considérant, en outre, que s'il est constant, comme il vient d'être dit, que M. X... a été condamné à un an de prison pour trafic de stupéfiants, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'intéressé se serait livré à ce trafic dans l'enceinte de l'entreprise, ni qu'il aurait fait usage à cette fin, en dehors de l'établissement, des relations qu'il aurait pu nouer avec des personnes extérieures à l'entreprise dans le cadre des fonctions qu'il y occupe, ; qu'ainsi, le lien éventuel entre les faits qui lui sont reprochés et l'exercice de ses fonctions n'est pas établi ; qu'il n'est pas non plus établi que l'emploi de portier occupé par l'intéressé comporterait, outre les tâches de pure exécution qu'il implique, l'exercice de responsabilités significatives dans l'organisation de la sécurité intérieure de l'établissement, responsabilités qui ne sauraient découler de la seule circonstance qu'il se trouve seul à son poste sans encadrement à certaines heures de la journée ; qu'il n'est pas davantage allégué que les faits commis par M.Ahmedi auraient eu une incidence sur la qualité de l'exécution des tâches qui lui étaient confiées dans le cadre de son contrat de travail ; qu'enfin, alors surtout que les articles de presse par lesquels la société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG soutient avoir pris connaissance de la condamnation de M. X... ne faisaient aucune référence à son emploi au sein de ladite société, le seul fait que la direction et les salariés de l'entreprise n'ignoraient pas cette condamnation ne saurait conférer un caractère de gravité supplémentaire à la faute commise ; qu'ainsi, les faits reprochés à M. X... ne revêtent pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une faute de gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susvisée de l'inspecteur du travail de Strasbourg ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que la société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... tendant à condamner la société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : La requête de la société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG et les conclusions de M. X... tendant à l'allocation des frais irrépétibles sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales. 66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1, L436-1

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