CETATEXT000007556173 J5XLX1997X05X0000000143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556173.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 95NC00143, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00143 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1995 présentée par Mme Bernadette X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 1993 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Aube a refusé de constater une infraction aux dispositions du code de l'urbanisme ; 2 / de faire droit à sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 juin 1995 présenté pour la société Stef Gelis Frères, dont le siège social est RN 19, 10200 Dolancourt, par la SCP GERIGNY et associés, avocats ; elle conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 juillet 1995 présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ; il conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 1996 présenté par Mme X... ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 décembre 1996 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 ; - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : "L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
- a)Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
- b)Dans les autres communes, au nom de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire" ; qu'aux termes de l'article R. 442-1 du même code : "les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes ci-après énumérés ;
- a)Dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
- b)Dans les zones d'environnement protégé, sauf s'il en est disposé autrement par l'acte instituant la zone ;
- c)Dans les communes figurant sur une liste dressée à cet effet par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme et après avis du maire de chaque commune intéressée" ; qu'aux termes de l'article R. 442-2 : "Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article R. 442-1 ainsi que, pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable, la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois :
- a)Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ;
- b)Les aires de stationnement ouvertes au public, et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R. 443-7 ainsi que les garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 442-1 ;
- c)Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à cent mètres et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres" ; qu'enfin, en vertu des dispositions combinées des articles L. 480-1 et L 160-1, l'autorité administrative est tenue de faire dresser procès-verbal des infractions dont elle a connaissance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aire de stationnement ouverte en public construite par la société Stef Gelis Frères sur le territoire de la commune de Dolancourt (Aube) n'est pas située dans l'une des zones mentionnées par l'article R. 442-1 précité ; qu'ainsi, cette construction n'était pas soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 442-1 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de l'autorité administrative de constater une infraction qu'aurait commise la société Stef Gélis Frères ;Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la société Stef Gelis Frères et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-04-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - CHAMP D'APPLICATION Code de l'urbanisme L442-1, R442-1, L480-1, L160-1