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95NC00192

CETATEXT000007556175 J5XLX1997X05X0000000192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 95NC00192, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00192 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1995 présentée pour le Groupement d'Intérêt Economique MUMM PERRIER-JOUET vignobles et recherches, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. Pelletier-Freyhuber, avocats ; Il demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande relative à la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 du code du travail mise à sa charge par état exécutoire du 22 mars 1993 ; 2 ) - d'annuler l'état exécutoire émis le 22 mars 1993 par l'Office des Migrations Internationales et la décision expresse de rejet du recours gracieux du 6 mai 1993 ; de décharger le requérant de la contribution spéciale prévue à l'article 314-7 du code du travail mise à sa charge par l'état exécutoire et d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution de l'état exécutoire avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1993 ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 1995, présenté pour l'Office des Migrations Internationales dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. Defrenois et Levis, avocats aux Conseils ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les mémoires, enregistrés les 11 septembre 1995 et 26 janvier 1996, présentés pour le G.I.E. MUMM - PERRIER-JOUET ; il conclut aux mêmes fins que la requête et à la condamnation de l'Office des Migrations Internationales à lui verser 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 20 décembre 1996, présenté pour l'Office des Migrations Internationales ; il conclut aux mêmes fins que la requête ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 décembre 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 en son article 1er ; VU la circulaire interministérielle du 12 mars 1982 pourl'application de la loi n 81-941 du 17 octobre 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ..." ; qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des Migrations Internationales ..." ; Considérant que la procédure de mise en recouvrement de la contribution spéciale à l'Office des Migrations Internationales est indépendante des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées à l'encontre des contrevenants aux dispositions de l'article L.341-6 précité du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de la relaxe au pénal de M. X..., directeur du groupement requérant est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal, alors que les constatations de fait du tribunal correctionnel n'infirment pas celles du procès-verbal établi par l'autorité administrative qui a relevé la présence de 59 ouvriers agricoles polonais démunis de titre occupés à des travaux de vendange en octobre 1991 pour le GROUPEMENT d'INTERET ECONOMIQUE MUMM-PERRIER-JOUET ; Considérant que la contribution visée à l'article L.341-6 n'est pas une sanction pénale ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme sont inopérants ; Considérant qu'à supposer même que la bonne foi du directeur du groupement ait pu être abusée par son intermédiaire qui a produit de fausses fiches d'état-civil, cette circonstance n'est de nature ni à entacher d'inexactitude matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation les décisions relatives à la contribution mise à la charge de l'employeur, ni à écarter l'application des articles L.341-6 et L.341-7 précités ; qu'en tout état de cause, le groupement requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 12 mars 1982 qui ne concerne pas la contribution spéciale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT d'INTERET ECONOMIQUE MUMM-PERRIER-JOUET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le GROUPEMENT d'INTERET ECONOMIQUE MUMM-PIERRIER-JOUET succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Office des Migrations Internationales soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le GROUPEMENT d'INTERET ECONOMIQUE MUMM-PERRIER-JOUET à payer à l'Office des Migrations Internationales la somme de 15 000 F qu'il demande ;Article 1 : La requête du GROUPEMENT d'INTERET ECONOMIQUE MUMM-PERRIER-JOUET est rejetée.Article 2 : Le GROUPEMENT d'INTERET ECONOMIQUE MUMM-PERRIER-JOUET est condamné à verser à l'Office des Migrations Internationales la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT d'INTERET ECONOMIQUE MUMM-PERRIER-JOUET et à l'Office des Migrations Internationales. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7

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