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96NC00226

CETATEXT000007556177 J5XLX1997X05X0000000226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556177.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 96NC00226, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00226 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 18 janvier, 22 février, 27 février, 19 mars et 20 mars 1996 présentés pour : - Mme Y... C..., demeurant à BEINHEIM, Chalets du Lac n 35 ; - M. Willy B..., demeurant à BEINHEIM, Chalets du Lac n 74 ; - M. Manfred A..., demeurant à BEINHEIM, Chalets du Lac n 59 ; - Mme Marietta X..., demeurant à BEINHEIM, Chalets du Lac n 47 ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire accordé le 23 février 1994 par le sous-préfet de WISSEMBOURG à la Société civile immobilière "LES CHALETS DU LAC" ; 2°) d'annuler ce permis de construire et de condamner l'Etat à leur verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 18 et 25 juin, 7 et 14 novembre 1996 présentés pour la société civile immobilière "LES CHALETS DU LAC", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Z..., avocat aux Conseils ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 1996 par lequel Mme C... et les autres requérants versent une pièce au dossier ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 novembre 1996 présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; Il conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire enregistré le 25 novembre 1996 présenté pour la S.C.I. "LES CHALETS DU LAC" ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu les mémoires enregistrés les 16 et 17 décembre 1996 présentés pour Mme C... et autres ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ; ils soutiennent, en outre, que le permis est périmé ; Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 1996 présenté pour la S.C.I. "LES CHALETS DU LAC" ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 décembre 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - les observations de Me THEOBALD, avocat de la S.C.I. "LES CHALETS DU LAC" ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article R.130-15 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : "Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des bois, forêts ou parcs et impliquant coupe ou abattage ne sont pas recevables si le dossier les concernant ne comporte pas l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de défrichement", le Tribunal administratif a nécessairement écarté le moyen invoqué par les requérants et tiré de ce que le terrain était un "bois", même s'il n'a motivé cette appréciation que par la constatation que la végétation existante ne pouvait être assimilé "à une forêt ou à un parc" ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué n'est pas fondé ; Sur la prétendue péremption du permis de construire : Considérant que d'importants travaux de terrassement et de voirie ont été exécutés en 1995 et 1996, soit dans le délai de deux ans suivant l'octroi du permis en date du 23 février 1994 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la péremption du permis de construire ne saurait être accueilli ; Sur la légalité du permis de construire attaqué : Considérant que si les rives en friche d'une ancienne gravière sur lesquelles la société civile immobilière "LES CHALETS DU LAC" projette d'installer des chalets sont recouvertes d'une végétation comportant des buissons, cette circonstance ne suffit pas à les faire regarder comme un bois au sens de l'article R.130-15 du code de l'urbanisme et à nécessiter ainsi une autorisation de coupe ou d'abattage ; Considérant que si les documents graphiques du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la "bande rhénane nord" prévoient le maintien ou l'extension d'une gravière ou de plans d'eau sur l'emplacement litigieux, il ne font apparaître aucune restriction à l'utilisation de la périphérie et notamment des rives de ces plans d'eau ; qu'ainsi et à supposer même que le permis de construire ait dû être compatible avec ce schéma, le moyen tiré de l'incompatibilité manque en fait ; Considérant que si les requérants soutiennent que le projet contesté ne serait conforme ni à l'autorisation d'aménager délivrée le 14 septembre 1983 au titre de l'article R.443-3, b du code de l'urbanisme ni au cahier des charges du parc privé, que des effondrement des rives compromettraient la sécurité des installations, que la société "LES RIVES DU LAC" ne serait pas propriétaire de l'ensemble du terrain d'assise des chalets et que ces chalets ne répondraient pas aux spécifications des "habitations légères et de loisirs" définies par l'article R.444-2 du code de l'urbanisme, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que Mme C... et les autres requérants succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner les requérants à payer à la société "LES CHALETS DU LAC" la somme de 20 000 F ;Article 1 : La requête de Mmes C... et X... et de MM. B... et A... est rejetée ;Article 2 : Mmes C... et X... et MM. B... et A... sont condamnés à verser à la société "LES CHALETS DU LAC" une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., à M. B..., à M. A..., à Mme X..., au ministre de l'équipement, du logement des transports et du tourisme et à la S.C.I. "LES CHALETS DU LAC". 68-03-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS Code de l'urbanisme R130-15, R444-2, R443-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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