CETATEXT000007556183 J5XLX1997X05X0000000483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556183.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 97NC00483, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00483 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM ( Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 5 mars 1997 et 4 avril 1997 présentés par l'Association Ried-Bruche pour le respect de l'environ-nement près de Strasbourg (A.R.B.R.E.S.), dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 20 février 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 15 avril 1996 à la commune d'Eckbolsheim par son maire ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution demandé ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. Paul SAGE, Président-rapporteur ; - les observations de M. X..., vice président de l'association, et de la commune d'Eckbolsheim représentée par son service juridique, - et les conclusions de M. Bernard STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le moyen invoqué par l'association A.R.B.R.E.S. à l'appui de son recours en annulation pour excès de pouvoir du permis de construire accordé le 15 avril 1996 à la commune d'Eckbolsheim par son maire et tiré de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols révisé classant en zone NAL d'urbanisation future un secteur principalement situé dans une zone exposée au bruit et aux inondations, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire ; que le préjudice qui résulterait de la construction présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de ce permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association A.R.B.R.E.S. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juin 1997 est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'association A.R.B.R.E.S. tendant à l'annulation du permis de construire susvisé en date du 15 avril 1996, il sera sursis à l'exécution de cette décision.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association A.R.B.R.E.S., à la commune d'Eckbolsheim et au ministre de l'environnement. Copie sera adressée au ministère public près le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.