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93NC00486

CETATEXT000007556185 J5XLX1997X05X0000000486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556185.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 mai 1997, 93NC00486, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00486 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la société DIVOX, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Méricourt-sous-Lens (Pas-de-Calais), par Me X..., avocat au barreau de Lille ; La société DIVOX demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, de la taxe sur les frais généraux mise à sa charge au titre de l'année 1983 et des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2 / de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 1994, présenté pour la société DIVOX ; la société DIVOX conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 1994, présenté pour la société DIVOX ; la société DIVOX conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 20 novembre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et rejette le surplus des conclusions de la requête ; Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 16 février 1996, présenté par la société DIVOX ; la société DIVOX conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 10 juin 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 7 avril 1997, présenté par la société DIVOX ; la société DIVOX conclut aux mêmes fins que la requête ainsi qu'à la mainlevée des hypothèques inscrites à tort sur les biens personnels du gérant à la suite de l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et au versement d'intérêts moratoires sur les sommes dégrevées ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 23 avril 1997, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 30 juin 1995 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une part, à concurrence d'une somme respective de 362 264 F et de 275 519 F, des compléments d'impôt sur les sociétés et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquels la société DIVOX a été assujettie au titre des années 1983 et 1984, d'autre part, à concurrence d'une somme de 128 667 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ; que les conclusions de la requête de la société DIVOX sont ainsi, en tant qu'elles concernent l'impôt sur les sociétés, la pénalité prévue à l'article 1763 A ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée dus au titre des années 1983 et 1984, devenues sans objet ; Sur les conclusions en décharge de l'impôt sur les sociétés, de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et de la taxe sur la valeur ajoutée dus au titre des années 1981 et 1982 : En ce qui concerne les redressements issus de la reconstitution des recettes afférentes aux années 1981 et 1982 : Considérant qu'après avoir écarté la comptabilité de la société DIVOX, l'administration a procédé à la reconstitution des résultats et du chiffre d'affaires au titre des années 1981 et 1982 et notifié les redressements correspondants le 24 décembre 1985 et le 4 mars 1986, respectivement selon les procédures de rectification d'office et de taxation d'office ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les quantités indiquées au titre des achats ayant servi à cette reconstitution sont issues de relevés de pressage de disques établis par un organisme professionnel ; qu'en ne révélant pas l'identité de cet organisme et n'indiquant même pas que les éléments dont s'agit provenaient d'une origine extérieure à l'entreprise, que ce soit dans les notifications précitées ou dans tout autre document établi antérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, l'administration a méconnu l'obligation à laquelle elle était tenue, y compris en cas d'imposition d'office, d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication et de le mettre ainsi à même d'un demander communication avant mise en recouvrement desdites impositions ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société DIVOX est fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière et à demander la décharge des impositions demeurant en litige en tant qu'elles procèdent de ladite reconstitution ; En ce qui concerne les autres redressements : Considérant que, compte tenu de la souscription tardive non contestée de la déclaration de bénéfices taxables à l'impôt sur les sociétés, la société DIVOX se trouvait en situation de voir ses bénéfices taxés d'office au titre de l'année 1982 en application de l'article L. 66-2e du livre des procédures fiscales dont les dispositions, dans leur rédaction alors en vigueur, n'étaient pas subordonnées à l'envoi au contribuable d'une mise en demeure préalable ; que l'irrégularité, à la supposer établie, qui aurait affecté la vérification de comptabilité en tant que celle-ci aurait excédé la durée de trois mois fixée par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et constituerait une nouvelle vérification des écritures de la société au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période, prohibée par les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, est ainsi sans influence sur la régularité de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DIVOX n'est pas fondée à demander la décharge des autres redressements demeurant en litige, procédant de la réintégration des frais regardés comme non déductibles au titre de l'année 1982 ; Sur les conclusions en décharge de la taxe sur les frais généraux : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société DIVOX n'a pas déposé la déclaration relative à la taxe sur les frais généraux assise sur les éléments afférents à l'année 1983 ; qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 235 ter w du code général des impôts, cette taxe est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions ; que la société DIVOX se trouvait ainsi, par application des dispositions de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales, en situation de voir ces mêmes éléments imposés d'office à ladite taxe ; que; par suite, l'irrégularité, à la supposer établie, qui aurait affecté la vérification de comptabilité est sans incidence sur la régularité de cette imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DIVOX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982, dans la mesure où ces impositions procèdent de la reconstitution de ses recettes ; Sur les conclusions tendant à la mainlevée des hypothèques inscrites sur les biens personnels du gérant et au versement d'intérêts moratoires sur les sommes dégrevées : Considérant que les conclusions susrappelées, qui ne figurent pas au nombre de celles tendant à l'exécution du jugement attaqué ou du présent arrêt susceptibles d'être présentées en application des articles L. 8-2 à L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont énoncées pour la première fois en cause d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne sont en tout état de cause pas recevables ;Article 1er : A concurrence de sommes respectives de 362 264 F et de 275 519 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquels la société DIVOX a été assujettie au titre des années 1983 et 1984, et d'une somme de 128 667 F, en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société DIVOX.Article 2 : La société DIVOX est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 à concurrence de la fraction de ces impositions procédant de la reconstitution de ses recettes au titre desdites années.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DIVOX est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société DIVOX et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES CGI 1763 A, 235 ter CGI Livre des procédures fiscales L66, L52, L51 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 à L8-4

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