CETATEXT000007556187 J5XLX1997X05X0000000492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556187.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 94NC00492, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00492 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première chambre) VU la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), représenté par Me Christian BENOIT ; Il demande que la Cour : 1 ) annule le jugement, en date du 1er février 1994, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de CHAUMONT (Haute-Marne) à lui payer la somme de 16 902F au titre de la rémunération du stage de formation professionnelle qu'il a effectué du 23 octobre 1989 au 13 juillet 1990 auprès de l'association de formation permanente interprofessionnelle de la Haute-Marne ainsi que la somme de 2 000F à titre de dommages-intérêts ; 2 ) condamne la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi à lui payer les sommes susdites ainsi qu'une somme de 2 000F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 1994, présenté pour l'Etat par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ; il demande à la Cour de rejeter la requête ; VU, en date du 20 mars 1995, l'ordonnance par laquelle le Président de la 1ère chambre de la Cour a prononcé la clôture de l'instruction à partir du 18 avril 1995 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 16 902F correspondant à la rémunération du stage durant la période du 3 juin au 13 juillet 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article L.961-11 du code du travail relatif aux "aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle" : "Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MITRE a perçu, durant le stage de formation professionnelle qu'il a suivi du 23 octobre 1989 au 13 juillet 1990 auprès de l'Association de Formation Permanente Interprofessionnelle de Saint-Dizier, des aides financières de la région Champagne-Ardennes en vertu d'une convention conclue le 13 octobre 1989 entre celle-ci et ladite association par application du titre VI du livre IX du code du travail ; que l'annexe financière à cette convention prévoyait la rémunération du stage de "technicien supérieur des forces de vente" effectué par le requérant à hauteur de 960H ; que c'est donc par suite d'une erreur dans le calcul et la liquidation des droits de l'intéressé que le Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi de la Haute-Marne a, par décision du 29 novembre 1989, fixé la rémunération de M. MITRE sur la base de 1360H correspondant à la totalité du stage accompli par ce dernier ; que le litige qui oppose M. MITRE à l'administration est né de la décision de la même autorité, en date du 15 mai 1990, ayant ramené à 960H le montant des aides qui devaient lui être versées à titre de rémunération durant son stage ; qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. MITRE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 902F correspondant à la rémunération du stage qu'il a effectué du 3 juin au 10 juillet 1990 ; Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat pour faute de service : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-avant, c'est à tort que, par sa décision du 29 novembre 1989, le Directeur Départemental du Travail de la Haute-Marne a prononcé la prise en charge de la rémunération financière du stage effectué par M. MITRE à concurrence de 1 360H ; que, toutefois, si ce dernier entend imputer à faute à l'administration le retard avec lequel celle-ci aurait procédé à la régularisation de sa situation, il ne justifie pas avoir subi, du fait de ladite faute, un préjudice distinct de nature à être indemnisé au-delà de la condamnation éventuelle au paiement des heures de stage auquel il soutient être en droit de prétendre ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. MITRE ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné sur le fondement des dispositions précitées à payer à M. MITRE la somme de 2 000F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement en date du 1er février 1994 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. MITRE tendant au versement d'une somme de 16 902F correspondant à la rémunération de son stage pour la période du 3 juin au 13 juillet 1990.Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. MITRE devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant au versement d'une somme de 16 902F sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MITRE est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. MITRE et au ministre du travail et des affaires sociales. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L961-11, annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.