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96NC00634

CETATEXT000007556189 J5XLX1997X05X0000000634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556189.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 mai 1997, 96NC00634, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00634 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 février 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la société C.M.H., société anonyme dont le siège social est ... (Côte d'Or), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Bergeret-Schaffer, avocats au barreau de Dijon ; La société C.M.H. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 10 septembre 1993 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 1996, présenté pour M.Dabrowski par Me Y..., avocat au barreau de Dijon ; M. X... conclut au rejet de la requête et à ce que soit ordonnéesa réintégration dans son emploi en application des dispositions de l'article L.436-3 du code du travail ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 7 février 1997 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 ; - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me BERGERET, avocat de la société C.M.H. ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société C.M.H. ait, après la suppression du poste de M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, recherché le reclassement de ce salarié protégé dans l'entreprise en lui proposant un emploi équivalent ou, à défaut, comparable à celui qui se trouvait supprimé ; que la circonstance qu'il ait pu bénéficier des conseils d'un cabinet assistant la cellule de reclassement de l'entreprise et chargé de conseiller les salariés licenciés pour prospecter les emplois disponibles dans les entreprises locales ne saurait tenir lieu d'une telle obligation ; que si la société C.M.H. a toutefois proposé un emploi de monteur à M. X... au sein du groupe auquel elle appartient, cette offre n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à démontrer que des efforts sérieux de recherche d'un emploi de reclassement aient été consentis par la société en faveur de M. X..., dès lors qu'elle impliquait que l'intéressé exerçât son activité à l'étranger et n'a en tout état de cause été formulée qu'après la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.M.H. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 10 septembre 1993 confirmée le 13 octobre 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de Montceau-les-Mines a autorisé le licenciement de M. X... ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration sur le fondement de l'article L.436-3 du code du travail : Considérant qu'aux termes de l'article L.436.3 du code du travail : "L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L.436-1 et L.436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en est de même dans le cas où ... le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement ..." ; qu'à supposer que, consécutivement à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail par le tribunal administratif, M. X... ait sollicité sa réintégration dans son emploi au sein de la société C.M.H. sur le fondement des dispositions précitées, il n'appartient qu'au juge de contrat de travail de connaître de conclusions tendant à ordonner une telle mesure au cas où l'intéressé se serait heurté au refus de son employeur ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne sont en tout état de cause pas recevables en tant que portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : La requête de la société C.M.H. et les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société C.M.H., à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales. 66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT Code du travail L425-1, L436-1, L436-3

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