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96NC01271

CETATEXT000007556193 J5XLX1997X10X0000001271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556193.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 octobre 1997, 96NC01271, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01271 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1996 sous le n 96NC01271, la requête présentée par M. Gérard CORRETTE, demeurant à Saint Justin (LANDES) ; M. CORRETTE déclare faire appel d'un jugement en date du 20 mars 1996 par lequel le Tribunal Administratif d'Amiens a rejeté sa requête qui tendait à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période de janvier à mars 1988 ; il demande à la Cour de lui accorder cette décharge ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R* 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition" ; et qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : "En matière d'impôts directs ... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la présentation d'une réclamation préalable à l'administration est une condition de la saisine du tribunal administratif prescrite à peine d'irrecevabilité ; Considérant que, pour contester le jugement en date du 20 mars 1996 par lequel le Tribunal Administratif d'AMIENS a rejeté comme irrecevable sa requête qui tendait à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période de janvier à mars 1988, par le motif que le requérant ne justifiait pas avoir adressé une réclamation préalable à l'administration compétente, M. CORRETTE se borne à se prévaloir de démarches qu'il aurait faites auprès de la recette principale d'AMIENS - EST (SOMME) ; Considérant que les démarches que M. CORRETTE justifie avoir accompli auprès des services du recouvrement, n'ont eu d'autre objet que d'obtenir des informations sur le montant des sommes restant à payer et les délais pour en effectuer le règlement ; qu'elles ne peuvent, dès lors, tenir lieu de la réclamation auprès des services d'assiette prévue par les dispositions sus-rappelées du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif d'AMIENS a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête susvisée de M. CORRETTE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CORRETTE et au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199

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