CETATEXT000007556195 J5XLX1997X06X0000000357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556195.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 juin 1997, 94NC00357, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00357 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (1ère Chambre) Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée pour les époux X... Bernard, demeurant ..., représentés par Me CHASLOT Olivier ; Ils demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 15 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 16 et 28 janvier 1992 du Préfet des Ardennes, portant, respectivement, déclaration d'utilité publique du projet de construction d'une école maternelle, de réaménagement de voirie et de création d'un parking sur le territoire de la commune de Signy-l'Abbaye
(08)et déclaration de cessibilité des parcelles leur appartenant cadastrées section B E n S 132, 133, 176, 177 et 179 ; 2 / d'annuler les arrêtés susmentionnés des 16 et 28 janvier 1992 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 1994, présenté par le Ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire ; Il demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 1994, présenté pour les Epoux X..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 janvier 1997, présenté pour les époux X... qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 1997, présenté par la commune de Signy-l'Abbaye, représentée par son maire en exercice ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 8 avril 1997, présenté par le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l'Etat et de la Décentralisation ; Il conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 juin 1997, présenté pour les époux X..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 juin 1997, présenté par le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l'Etat et de la Décentralisation, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de l'expropriation ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en omettant de se prononcer sur les moyens tirés, d'une part, de l'erreur de fait commise par l'administration, notamment en ce qui concerne l'état et l'utilisation des parcelles de terrain appartenant aux époux X... et, d'autre part, du coût prétendument excessif de l'opération de construction et d'aménagement envisagée par la commune de Signy-l'Abbaye, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a insuffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière, ledit jugement doit être annulé pour vice de forme ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des époux X... ; Sur l'arrêté portant déclaration d'utilité publique : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet d'acquisition par la commune de Signy-l'Abbaye (Ardennes) des terrains nécessaires à la construction d'une nouvelle école maternelle dans le cadre d'une restructuration des locaux scolaires du premier degré, à l'aménagement d'une voirie pour assurer la desserte tant de cette école que des installations sportives de ladite commune ainsi qu'à la création d'un parking, répondait à un besoin communal réel ; qu'ainsi l'opération, dont le principe n'est au demeurant pas sérieusement contesté par les requérants, présentait un caractère d'utilité publique ; Considérant, d'une part, que ni les erreurs de fait, à les supposer établies, commises par l'administration en ce qui concerne l'état ou l'utilisation des terrains en cause, ni, compte tenu des informations dont disposait le Préfet des Ardennes à la date de la déclaration d'utilité publique, la circonstance que lesdits terrains constituaient l'assiette du site archéologique de l'Abbaye de Signy, ni le coût financier de l'opération, dont il ne ressort pas du dossier qu'il soit disproportionné par rapport aux ressources de la commune et qui devait être, au demeurant, supporté en grande partie par le département des Ardennes et l'Etat, ne sont susceptibles de retirer son caractère d'utilité publique au projet ; que la circonstance qu'en 1994, postérieurement à la date des décisions attaquées, des vestiges importants de l'ancienne abbaye de Signy ont été mis à jour lors d'une campagne de fouilles conduite par les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Châlons-en-Champagne, n'est, en tout état de cause, pas de nature à affecter la légalité des décisions attaquées ; Considérant, d'autre part, que si les époux X... soutiennent que la construction de l'école maternelle et les aménagements y afférents déclarés d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1992 pouvaient être réalisés avec des inconvénients moindres sur d'autres sites, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la situation de ces autres terrains par rapport au centre de l'agglomération, était différente de celle des terrains appartenant aux requérants ; que, dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix effectué par la commune ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'école primaire de garçons de Signy-l'Abbaye a été occupée par trois classes élémentaires jusqu'au 15 janvier 1997 ; que, dès lors, les époux X... ne sont, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique, la commune de Signy-l'Abbaye disposait d'un immeuble "laissé vide" et inutilisé susceptible d'être aménagé pour accueillir le projet de nouvelle école maternelle ; Sur l'arrêté de cessibilité : Considérant que les époux X... se bornent à alléguer, au soutien de leur demande d'annulation de l'arrêté du Préfet des Ardennes en date du 28 janvier 1992, déclarant cessibles les terrains que cet arrêté mentionne et qui sont la propriété des requérants, l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1992 portant déclaration d'utilité publique des travaux de construction de l'école maternelle et des aménagements y afférents ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que ladite demande ne saurait être accueillie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande des époux X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation des arrêtés du Préfet des Ardennes, en date des 16 et 28 janvier 1992, doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 15 février 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., au ministre de l'Intérieur et à la commune de Signy-l'Abbaye. 34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE