← France

95NC00362

CETATEXT000007556197 J5XLX1997X06X0000000362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556197.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 juin 1997, 95NC00362, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00362 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 mars et 29 mai 1995, présentés pour la société en participation Lorraine, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice, ayant pour mandataire Me ROTH, avocat ; La société en participation Lorraine demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Châlons-sur-Marne le 12 octobre 1993 ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Marne tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire et de condamner l'Etat à lui verser 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - le déféré du préfet a été formé hors délai et sans avoir observé les prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UH 7-4 du plan d'occupation des sols ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 5 juillet 1995 présenté par le préfet de la Marne ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que son déféré était recevable, en tant que présenté dans les délais de recours et avant l'entrée en vigueur de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que la hauteur limite de 3,50 m fixée par l'article UH 7-4 du plan d'occupation des sols était dépassée sur le plan fourni par la société requérante ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 mars 1997 ; VU le code de l'urbanisme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me ROTH, avocat de la société en participation Lorraine ; - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a adressé le 16 décembre 1993 au maire de Châlons-sur-Marne un recours gracieux contre le permis de construire accordé à la société en participation Lorraine et reçu à la préfecture le 19 octobre, puis a déféré ce permis au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 1er mars 1994 après rejet par le maire, en date du 29 décembre 1993, du recours gracieux ; qu'ainsi, la société en participation Lorraine n'est pas fondée à soutenir que le déféré du préfet était tardif ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu subordonner l'entrée en vigueur des deux premiers alinéas de cet article à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat qui en précise les modalités d'application ; que, dès lors, le décret du 16 août 1994 a pu légalement fixer la date d'application de l'article L.600-3 au 1er octobre 1994, date postérieure à l'enregistrement du déféré du préfet de la Marne ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Châlons-sur-Marne, applicable en l'espèce : "4) Les constructions pourront être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives : - lorsque leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au point le plus haut et ce, dans une marge de 3 m par rapport aux limites séparatives" ; que le permis de construire a été accordé à la société en participation Lorraine au vu de plans desquels il ressort que la façade sud de l'immeuble surplombe de plus de cinq mètres, en son point le plus élevé dans la marge de trois mètres, la limite séparative dont le niveau est celui du sol du fonds voisin ; que, par suite, même si les bâtiments, déjà construits , laissent apparaître la propriété voisine et si le mur de la façade sud, d'une hauteur propre de deux mètres cinquante, est édifié au-dessus d'un mur de soutènement plus ancien, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société en participation Lorraine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé le permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société en participation Lorraine succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête de la société en participation Lorraine est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en participation Lorraine, au préfet de la Marne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie pour information sera adressée au maire de Châlons-sur-Marne et à M. et Mme X.... 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 94-701 1994-08-16

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.