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95NC00363

CETATEXT000007556198 J5XLX1997X06X0000000363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556198.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 juin 1997, 95NC00363, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00363 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 mars et 29 mai 1995, présentés pour la société en participation Lorraine, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice, ayant pour mandataire Me ROTH, avocat ; La société en participation Lorraine demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, sur déféré du préfet de la Marne, le permis de construire modificatif que le maire de Châlons-sur-Marne lui a délivré le 25 janvier 1994 ; 2 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Marne devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et de condamner l'Etat à lui verser 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - le déféré était irrecevable dès lors que les prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'ont pas été observées malgré l'illégalité du décret du 16 août 1994 et qu'aucun vice propre du permis modificatif n'était invoqué ; - le permis modificatif n'a pas modifié de hauteur la construction ; - le préfet ne pouvait se prévaloir de la prétendue illégalité du permis initial ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 5 juillet 1995 présenté par le préfet de la Marne ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'était pas entré en vigueur à la date de son déféré ; que l'exception d'illégalité du permis initial non définitif était recevable ; que le permis initial méconnaît l'article UH 7-4 du plan d'occupation des sols ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 mars 1997 ; VU les observations du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; VU le code de l'urbanisme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me ROTH, avocat de la société en participation Lorraine ; - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu subordonner l'entrée en vigueur des deux premiers alinéas de cet article à l'intervention d'un décret au Conseil d'Etat qui en précise les modalités d'application ; que, dès lors, le décret du 16 août 1994 a pu légalement fixer la date d'application de l'article L.600-3 au 1er octobre 1994, date postérieure à l'enregistrement du déféré du préfet de la Marne ; Considérant, d'autre part, que le déféré du préfet ne saurait être regardé comme ne répondant pas aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors qu'il invoque un moyen tiré de l'illégalité du permis de construire initial ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Châlons-sur-Marne, applicable en l'espèce : "4) Les constructions pourront être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives : - lorsque leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au point le plus haut et ce, dans une marge de 3 m par rapport aux limites séparatives" ; Considérant que le préfet de la Marne soutient sans être utilement contredit, d'une part, que le permis de construire délivré le 21 décembre 1992 à la société en participation Lorraine méconnaît les dispositions précitées et, d'autre part, que ce permis de construire fait l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; que, dans ces conditions, le préfet était fondé à demander l'annulation du permis de construire modificatif en date du 25 janvier 1994 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société en participation Lorraine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé le permis de construire modificatif qui lui avait été délivré ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société en participation Lorraine succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête de la société en participation Lorraine est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en participation Lorraine, au préfet de la Marne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie pour information sera adressée au maire de Châlons-sur-Marne et à M. et Mme X.... 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1 Décret 94-701 1994-08-16

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