CETATEXT000007556202 J5XLX1997X06X0000000494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/62/CETATEXT000007556202.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 juin 1997, 95NC00494 95NC00500, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00494 95NC00500 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 95NC00494 les 24 mars et 11 octobre 1995 au greffe de la Cour, présentés pour la ville d'AMIENS, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Maître GAUCHER ; La ville d'AMIENS demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 24 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande du Comité de Sauvegarde de l'Environnement de la Cathédrale, l'arrêté municipal, en date du 18 mai 1994, accordant un permis de construire à la société CIRMAD PROSPECTIVES en vue d'édifier deux immeubles de soixante logements dans l'îlot Saint-Germain sur le territoire de la ville d'AMIENS ; 2 / de rejeter la demande dudit Comité devant le tribunal administratif d'Amiens ; Elle soutient que : - le tribunal n'a pas légalement motivé sa décision, n'a pas caractérisé l'erreur qu'aurait commise l'architecte des Bâtiments de France en autorisant la construction ; - aucune disposition de la législation sur l'urbanisme et les monuments historiques n'interdit l'implantation dans un centre ville d'immeubles de trois étages au voisinage immédiat d'une église ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'architecte des Bâtiments de France avait commis une erreur d'appréciation ; - la requête est recevable, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'imposant nullement à l'auteur de l'autorisation annulée de notifier sa requête en appel à l'auteur du recours initial ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 1996 au greffe de la Cour, présenté pour le Comité de Sauvegarde de l'Environnement de la Cathédrale (S.S.E.C), représenté par son président en exercice à ce dûment habilité, ayant pour avocat la S.C.P VAN DEN HERREWEGHE et autres ; Il demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner solidairement la ville d'AMIENS et la société CIRMAD PROSPECTIVES à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison du non respect des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - dans sa décision du 24 janvier 1995, d'ailleurs parfaitement motivée, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir normal d'appréciation ; - - la formulation laconique et lapidaire de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ne pouvait être assimilée à une étude sérieuse de l'impact du projet sur l'église Saint-Germain ; - le dossier d'intégration dans le site présente des perspectives faussées et ne permet pas d'apprécier l'impact du projet sur l'Eglise Saint-Germain ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 février 1997, présenté pour la ville d'AMIENS qui conclut aux mêmes fins queprécédemment par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le recours contre le jugement du tribunal administratif n'a pas à être notifié selon les modalités prévues par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 mai 1997, présenté pour la ville d'AMIENS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre, que : - le conservateur régional de l'Archéologie a reçu délégation de signature du préfet de la région Picardie par arrêté du 6 septembre 1993 régulièrement publié ; - le préfet n'était pas tenu de consulter la direction des antiquités ; - le directeur général de l'O.P.A.C. a donné mandat au pétitionnaire pour déposer en son nom une demande de permis de construire ; - les plans de façade figuraient dans le dossier de la demande de permis ; - l'administration a disposé d'informations suffisantes pour lui permettre de délivrer le permis en parfaite connaissance de cause ; Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n 95NC00500 les 27 mars et 16 juin 1995, présentés pour la société anonyme CIRMAD PROSPECTIVES, dont le siège social est ...
(76174), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour avocat la S.C.P. SUR et autres ; Ladite société demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 24 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande du Comité de Sauvegarde de l'Environnement de la Cathédrale, l'arrêté municipal, en date du 18 mai 1994, lui accordant un permis de construire en vue d'édifier deux immeubles de soixante logements dans l'îlot Saint-Germain à Amiens ; 2 / de rejeter la demande dudit comité devant le tribunal administratif d'Amiens ; Elle soutient que : - le jugement est entaché de nullité en tant qu'il est fondé sur un moyen qui n'avait pas été soulevé par les requérants ; - la motivation retenue par les premiers juges est erronée en droit en tant qu'elle a entendu soumettre la légalité de l'avis favorable rendu par l'architecte des Bâtiments de France à un contrôle normal ; - l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ne pose absolument pas comme condition à un permis de construire que le bâtiment projeté ne porte pas atteinte à l'aspect de l'édifice classé ; - la construction projetée ne portait pas atteinte à l'aspect de l'Eglise Saint-Germain par son volume ni sa hauteur ; - le projet annulé ne portait aucune atteinte à l'Eglise Saint-Germain ; Vu les observations, enregistrées le 22 décembre 1995, présentées par le ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et des transports ; Il fait valoir que : - le plan d'aménagement de la zone, approuvé courant février 1995, autorise pour l'ensemble de ce quartier des volumes et deshauteurs similaires à ceux du projet en cause ; - ni le volume, ni la hauteur du projet ne peuvent caractériser une erreur d'appréciation de l'architecte des Bâtiments de France ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 1996, présenté par le Comité de Sauvegarde de l'Environnement de la Cathédrale (S.S.E.C), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité, ayant pour avocat la S.C.P. VAN DEN HERREWEGHE et autres ; Ledit comité demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner solidairement la ville d'AMIENS et la société CIRMAD PROSPECTIVES à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - la requête est irrecevable, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'ayant pas été respecté ; - il avait soutenu que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a fortiori cet avis était donc entaché d'erreur d'appréciation ; - le tribunal administratif, en opérant un contrôle normal sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France, n'a fait qu'appliquer la jurisprudence traditionnelle de la juridiction administrative ; - le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause ; - la formulation laconique et lapidaire de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ne pouvait être assimilée à une étude sérieuse de l'impact du projet sur la Cathédrale d'Amiens et sur l'Eglise Saint-Germain ; - pour justifier son avis favorable, l'architecte des Bâtiments de France s'est référé à un avis favorable rendu par la Commission Supérieure des Monuments Historiques, section abords, en date du 27 octobre 1993 alors que la demande de permis n'a été déposée que le 17 février 1994 ; - le dossier d'intégration dans le site présente des perspectives faussées et ne permet pas d'apprécier l'impact du projet sur l'Eglise Saint-Germain ; - l'appel de la CIRMAD est devenu sans objet, la ville d'AMIENS ayant accordé un nouveau permis pour la construction envisagée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mai 1996, présenté pour la société CIRMAD PROSPECTIVES qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que ses dispositions des articles L. 600-3 et R. 600-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au cas d'espèce, l'appel ayant pour objet le jugement rendu sur recours contentieux formé avant le 1er octobre 1994 ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 25 septembre 1996, présenté pour le Comité de Sauvegarde de l'Environnement de la Cathédrale d'Amiens, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyes ; il soutient en outre que : - l'article L. 600-3 trouvait à s'appliquer en appel ; - tous les appelants, même le bénéficiaire initial du permis de construire, sont tenus de notifier leur appel tant au bénéficiaire de la décision qu'à l'auteur de la décision ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 28 avril 1997, présentépour la société CIRMAD PROSPECTIVES, tendant aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que le Comité de Sauvegarde de l'Environnement de la Cathédrale d'Amiens soit condamné à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - Le jugement ayant annulé le permis de construire, l'appelante n'était pas tenue de procéder à la notification de son appel ; - le Comité requérant n'établit nullement que l'Architecte des Bâtiments de France ait exclu la Cathédrale d'Amiens de son étude du projet ; - la commission supérieure des monuments historiques avait une parfaite connaissance du projet de construction, le pétitionnaire le lui ayant soumis avant même le dépôt de sa demande de permis de construire pour s'assurer de sa conformité à la législation sur les mouvements historiques ; - l'application de l'article L. 421-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n 94-112 du 9 février 1994, était subordonnée à un décret en Conseil d'Etat qui, à la date à laquelle l'arrêté a été pris, n'était pas encore intervenu ; - le litige n'est pas privé de son objet et le juge a l'obligation de statuer dès lorsqu'elle n'a jamais manifesté la moindre volonté de se désister de son appel ; - le Conservateur Régional de l'Archéologie avait reçu délégation de signature du préfet de la région Picardie par arrêté du 6 septembre 1993 ; - le préfet n'était nullement tenu de consulter le directeur des antiquités ; - la modification du permis ayant été demandée en cours d'instruction du permis, celui-ci n'est pas au nombre des permis modificatifs tels qu'ils sont envisagés par le juge administratif ; - le terrain d'assiette du projet appartient à l'Office Public d'Aménagement et de Construction d'Amiens qui a donné mandat le 28 mars 1994 à la société CIRMAD PROSPECTIVES pour déposer, en son nom, une demande du permis de construire ; - les plans de façade figuraient dans le dossier de demande de permis ; - l'administration a disposé des éléments d'information suffisants lui permettant de délivrer le permis en parfaite connaissance de cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ; - les conclusions de Me GAUCHER, avocat de la commune d'AMIENS et Me DUVAL, avocat de la société CIRMAD PROSPECTIVES ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par la ville d'AMIENS et la société CIRMAD PROSPECTIVES sont relatives au même permis de construire et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement, en cas de rejet du recours administratif ..." ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction dont elles sont issues, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, au moins partiellement, un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; qu'ainsi le Comité de Sauvegarde de l'Environnement de la Cathédrale d'Amiens n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir procédé à une telle notification, les pourvois de la ville d'AMIENS et de la société CIRMAD PROSPECTIVES ne seraient pas recevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que pour annuler le permis de construire, délivré le 18 mai 1994 par le maire de la ville d'AMIENS à la société CIRMAD PROSPECTIVES après avis de l'architecte des Bâtiments de France en raison de la situation des constructions projetées dans le champ de visibilité de l'Eglise Saint-Germain, édifice inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, les premiers juges ont fait acception tant de l'implantation que du volume et de la hauteur des bâtiments en cause au vu des pièces du dossier; qu'une telle motivation, pour succincte qu'elle soit, n'est pas entachée d'insuffisance ; Considérant, d'autre part, que par le jugement susvisé du 24 janvier 1995 le tribunal administratif d'Amiens a, sur la demande du Comité de Sauvegarde de l'Environnement de la Cathédrale d'Amiens, annulé le permis de construire accordé le 18 mai 1994 à la société CIRMAD PROSPECTIVES en vue d'édifier deux immeubles à usage d'habitation collective situés face à l'Eglise Saint-Germain au motif que, dans les circonstances de l'espèce, l'architecte des Bâtiments de France avait commis une erreur d'appréciation en donnant un avis favorable au projet ; que si le comité requérant avait seulement invoqué une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif n'a cependant pas fondé sa décision sur un moyen distinct de celui invoqué par le demandeur et qu'il ne lui appartenait pas de soulever d'office dès lors qu'avait été mis en cause devant lui le bien-fondé de l'appréciation portée par l'administration ; Considérant, enfin, qu'en exerçant un plein contrôle sur l'avis favorable émis le 5 avril 1994 par l'architecte des Bâtiments de France, le tribunal administratif n'a pas commis "d'erreur de droit", contrairement à ce que soutient la société CIRMAD PROSPECTIVES, ni outrepassé la mission qui lui incombe, dès lors qu'était critiqué le bien-fondé dudit avis qui, au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, valait autorisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville d'AMIENS et la société CIRMAD PROSPECTIVES ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 13bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune construction nouvelle ... de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire ... tient lieu de l'autorisation s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Eglise de Saint-Germain qui, jusqu'à une période récente ne disposait pas de parvis, se trouvait enserrée dans un tissu de constructions de plusieurs étages ; qu'ainsi le projet qui fait l'objet du permis de construire attaqué n'était pas de nature , en raison de son aspect extérieur, de l'emplacement des bâtiments, de leurs dimensions et notamment de leur hauteur, à porter atteinte au monument concerné ; que, dès lors, en donnant le 5 avril 1994 un avis favorable à ce projet, l'architecte des Bâtiments de France n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que, par suite, en estimant au vu de l'avis ainsi donné, que les constructions projetées ne portaient pas atteinte à l'Eglise Saint-Germain, le maire de la ville d'AMIENS n'a pas davantage violé ces dispositions ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une prétendue méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté en date du 18 mai 1994 accordant un permis de construire à la société CIRMAD PROSPECTIVES ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la ville d'Amiens et la société CIRMAD PROSPECTIVES devant le tribunal administratif d'Amiens ; Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire de la ville d'AMIENS, avant de délivrer le permis de construire attaqué, de consulter la commission supérieure des monuments historiques, le Comité de Sauvegarde de l'Environnement de la Cathédrale d'Amiens peut, toutefois, se prévaloir des irrégularités dont la consultation non obligatoire de ladite commission à laquelle il a pu être ainsi procédé serait entachée ; Considérant que pour émettre, le 5 avril 1994, un avis favorable au projet de constructions de la société CIRMAD PROSPECTIVES, l'architecte des Bâtiments de France s'est borné à se référer à un avis de la Commission Supérieure des Monuments Historiques émis le 23 octobre 1993, soit près de quatre mois avant le dépôt de la demande de permis de construire ; que l'avis donné dans ces conditions par l'architecte des Bâtiments de France ne pouvait valoir autorisation au regard des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le permis de construire en cause, qui ne pouvait être regardé comme revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France, a été délivré à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, la ville d'AMIENS et la société CIRMAD PROSPECTIVES ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté municipal du 18 mai 1994 accordant un permis de construire à ladite société ; Sur les conclusions du Comité de Sauvegarde de l'Environnement de la cathédrale d'Amiens et de la société CIRMAD PROSPECTIVES tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Comité de Sauvegarde de l'Environnement de la Cathédrale d'AMIENS et de la société CIRMAD PROSPECTIVES tendant à obtenir le remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de la ville d'AMIENS et de la société CIRMAD PROSPECTIVES ainsi que les conclusions du Comité de Sauvegarde de l'Environnement de la Cathédrale d'Amiens, tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville d'AMIENS, à la société CIRMAD PROSPECTIVES, au Comité de Sauvegarde de l'Environnement de la Cathédrale d'Amiens et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE 68-03-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - FORMES DE LA DECISION Code de l'urbanisme L600-3, L421-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1913-12-31 Loi 94-112 1994-02-09