CETATEXT000007556205 J5XLX1997X06X0000000496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/62/CETATEXT000007556205.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 juin 1997, 97NC00496, inédit au recueil Lebon 1997-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00496 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 mars 1997 et 22 mai 1997 présentés par le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.), association dont le siège social est à Château-d'Aramont, ..., représentée par son vice-président à ce dûment habilité ; Le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.) demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté en tant qu'irrecevable sa demande tendant au sursis à exécution du permis de démolir accordé le 20 juin 1996 à la société civile immobilière "..." par le maire de Chantilly ; 2 - d'ordonner le sursis à exécution demandé ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 2 juin 1997 présenté pour la commune de Chantilly représentée par son maire en exercice ayant pour mandataires Maître Y... et associés, avocats ; elle conclut au rejet de la requête ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et le décret du 16 août 1901 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de M. X..., vice-président du REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.) ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si la commune de Chantilly soutient que l'appel du REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.) est tardif, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.) a justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la commune de Chantilly n'est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts du REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.) "Le conseil d'administration a notamment compétence ... pour approuver les actions contentieuses engagées par le président ou par le vice-président à ce délégué" ; qu'en vertu de l'article 13 des mêmes statuts, un vice-président mandaté à cette fin peut introduire un recours devant le tribunal administratif sous réserve d'en rendre compte au prochain conseil d'administration Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 23 novembre 1996 l'assemblée générale du REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.) a chargé des affaires contentieuses M. X..., vice-président ; qu'il résulte des dispositions statutaires précitées que M. X... avait qualité pour présenter au tribunal administratif d'Amiens le 4 décembre 1996 une demande de sursis à exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.) est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.) devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 4 février 1997 est annulé.Article 2 : Le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.) est renvoyé devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.), à la commune de Chantilly, à la société civile immobilière "..." et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code de l'urbanisme L600-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.