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91NC00589

CETATEXT000007556209 J5XLX1997X06X0000000589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/62/CETATEXT000007556209.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 juin 1997, 91NC00589, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00589 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Troisième Chambre) Vu, la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 12 septembre 1991 et 30 janvier 1992 sous le n 91NC00589, présentés par les héritiers Z..., MM. X... et Y..., architectes ; Les requérants demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon les a condamnés à verser à la ville de Vesoul une indemnité de 368 418 F ainsi que, solidairement avec l'entreprise BILLON-STRUCTURES, une indemnité de 28 464 F, et solidai-rement avec les sociétés EURELAST et BILLON-STRUCTURES, une indemnité de 121 084 F, 2) de dire que l'action en garantie décennale de la commune était irrecevable envers les architectes, 3) au besoin, de dire que les architectes doivent être garantis de leurs condamnations envers la commune par la société RENAULT-AUTOMATION, et les entreprises BOURACHOT, EURELAST, BILLON-STRUCTURES et GENERAL BATIMENT, 4) fixer à 50 % la part de responsabilité incombant à l'Etat dans les désordres ; Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 1994, par laquelle le Président de la 1ère chambre de la Cour, fixe la clôture de l'instruction au 18 novembre 1994 ; Vu l'ordonnance du 4 juin 1997 par laquelle le Président de la 3ème chambre de la Cour prononce la réouverture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur ; - les observations de Me A... représentant la commune de VESOUL et l'association AGEPIC, et Me B... substituant la SCP GUY-VIENOT représentant la société Bureau VERITAS ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; SUR L'INTERVENTION DE L'AGEPIC : Considérant que, comme l'ont a bon droit relevé les premiers juges, dans un litige de plein contentieux, les interventions ne peuvent être admises qu'en faveur des personnes se prévalant d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; qu'en appel, tout comme en première instance, l'association précitée ne peut invoquer un tel droit ; que son intervention dans la présente instance n'est, dès lors, pas recevable ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE BUREAU VERITAS Considérant que le Bureau VERITAS sollicite la confirmation du jugement attaqué, en tant que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur les appels en garantie dirigés contre cette société, par les architectes ; que ces derniers ne contestent plus, en appel, l'incompétence de la juridiction administrative sur ce point ; que, dès lors, la société BUREAU VERITAS n'avait aucun intérêt pour agir, dans la présente instance d'appel ; que ses conclusions ne sont donc pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ; SUR LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ENVERS LE MATRE D'OUVRAGE : En ce qui concerne la responsabilité décennale des architectes vis à vis de la commune de VESOUL : Considérant qu'à la suite d'un concours, organisé par l'Etat dans le cadre de l'opération : "Mille piscines", M. Z..., architecte, a obtenu le 2ème prix pour son projet "Caneton" ; qu'un contrat d'études a, en conséquence été conclu entre l'Etat et M. Z... le 8 janvier 1970 ; que deux autres conventions signées successivement les 19 novembre 1971 et 8 janvier 1973 entre l'Etat et un groupe d'architectes formé de MM. Z..., X... et Y..., ont eu pour objet l'expérimentation d'un prototype à SALBRIS (Loiret) puis la réalisation en série de ces piscines "Caneton" ; que la commune de VESOUL a obtenu, sur sa demande, l'implantation d'une telle piscine, pour laquelle elle a confié à l'Etat une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée, par convention du 3 août 1976 ; que la réception définitive de l'ouvrage a eu lieu, en deux phases, selon les lots concernés, le 22 novembre 1978 puis le 3 janvier 1979 ; que cette réception valait quitus pour l'Etat pour sa mission de maître d'ouvrage délégué ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que de nombreux désordres sont apparus, en raison notamment d'une mauvaise étanchéité du bâtiment, rendant celui-ci impropre à sa destination ; que ces malfaçons, dont l'existence et l'ampleur ne sont plus discutées en appel, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs envers le maître d'ouvrage, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil ; Considérant que, pour contester leur responsabilité décennale retenue par le tribunal administratif envers la commune de VESOUL, les architectes font valoir qu'aucun contrat ne les liait à cette collectivité et qu'en outre la dernière convention conclue au sujet du programme "Caneton" entre eux-mêmes et l'Etat le 8 janvier 1973, est antérieure à celle ayant porté sur la délégation de maîtrise d'ouvrage de la piscine de VESOUL ; Considérant, d'une part, que MM. Z..., X... et Y..., qui ont participé à la mise au point et à la réalisation en série des piscines "Caneton" doivent être regardés comme des constructeurs, débiteurs en cette qualité de la responsabilité décennale envers les maîtres d'ouvrage ; que, d'autre part, l'Etat ayant transféré ses droits et obligations à la commune de VESOUL après la réception définitive de l'ouvrage, cette collectivité se trouve notamment créancière de la garantie décennale incombant aux constructeurs ; que, dans ces conditions, les architectes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon les a condamnés à réparation envers la commune de VESOUL, au titre de leur responsabilité décennale ; En ce qui concerne la part de responsabilité laissée à la charge de la commune : Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a pu estimer à bon droit que les fautes commises par l'Etat, maître d'ouvrage délégué, dans ses relations avec les constructeurs, étaient de nature à atténuer la responsabilité de ceux-ci, et étaient opposables à la commune de VESOUL, laquelle a recueilli les droits et obligations de l'Etat comme il vient d'être dit ci-dessus ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'Etat a décidé de réaliser en série les piscines "Caneton" à partir d'un projet comportant de graves erreurs de conception notamment quant au système d'étanchéité, et avant que les leçons de l'expérience faite sur le prototype de SALBRIS aient pu être connues et exploitées ; que l'Etat, qui disposait de moyens de contrôle sur ce projet, et s'était d'ailleurs réservé la faculté de modifier au besoin les études qu'il avait commandées, a ainsi commis des négligences dans sa propre mission, de nature à laisser à sa charge une part des responsabilités dans les désordres apparus, dans les piscines de la série "Caneton" ; que le tribunal a fait une juste appréciation de cette part de responsabilité du maître d'ouvrage, en la fixant à 40 % ; SUR LES APPELS EN GARANTIE DES ARCHITECTES : En ce qui concerne les entreprises BILLON-STRUCTURES et EURELAST : Considérant que le jugement attaqué condamne les architectes à verser, seuls, une somme de 368 418 F à la commune de VESOUL ; que les intéressés sont ensuite condamnés solidairement à verser, d'une part avec BILLON-STRUCTURES, une somme de 28 464 F, et d'autre part avec BILLON-STRUCTURES et EURELAST, une somme de 121 084 F ; que ces condamnations tiennent compte des erreurs imputées respectivement aux architectes et aux deux entreprises précitées, lors de la construction de la piscine de VESOUL ; que les architectes n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause cette répartition des condamnations, et notamment à justifier une garantie éventuelle de ces entreprises pour les sommes dont ils sont les seuls débiteurs ; que cet appel en garantie doit donc être écarté ; En ce qui concerne SERI-RENAULT : Considérant que le bureau d'études SERI-RENAULT, aux droits duquel vient la société RENAULT-AUTOMATION, avait été chargé par contrat du 8 janvier 1970 conclu avec l'Etat, d'une mission relative au projet "Caneton", comportant notamment une assistance technique aux architectes ; que ce contrat a toutefois été résilié dès le 18 juin 1971 ; que si cette convention n'avait ainsi pu avoir pour objet la construction de la piscine remise à la commune de VESOUL, la société SERI, comme les architectes précités, n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ; qu'il suit de là que le juge administratif est compétent pour statuer sur l'action en garantie quasi-délictuelle formée par les architectes contre la société SERI ; Considérant par ailleurs que cette demande de garantie a été expressément formulée par MM. Z..., X... et Y..., dans un mémoire déposé auprès du tribunal administratif le 6 juin 1990 ; que la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par la société SERI au motif qu'elles seraient nouvelles en appel n'est donc pas fondée. Considérant qu'il ressort du dossier que les études de base du programme "Caneton" ont été effectuées par SERI-RENAULT ; qu'elles comportaient des erreurs de conception, en particulier pour les calculs d'hygrométrie, qui ont concouru à la mise en place d'un système d'étanchéité inefficace à long terme ; que toutefois, les architectes ont choisi des matériaux et procédés de construction eux aussi inadaptés ; que compte tenu des erreurs commises par les intervenants et des durées respectives de leurs missions, il y a lieu de faire garantir les condamnations des architectes au titre de leur responsabilité décennale, par RENAULT-AUTOMATION, à hauteur de 30 % ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE DE VESOUL : En ce qui concerne la réparation des lanterneaux : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'allègue la commune, le jugement attaqué a expressément statué sur l'indemnisation réclamée pour un défaut de fixation des lanterneaux ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il aurait omis de statuer sur ce point, doivent être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que la commune n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer le constat de l'expert, repris par le tribunal, selon lequel ce défaut de fixation des lanterneaux était apparent à la réception de l'ouvrage, et ne pouvait en conséquence, engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'ainsi, la commune de VESOUL n'est pas fondée à demander que ce chef de préjudice soit ajouté au montant total de la réparation due par les constructeurs ; En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation : Considérant que le montant de la réparation due à la commune n'étant pas modifié, sa demande de versement des intérêts légaux sur ses créances envers les constructeurs, déjà satisfaite par l'article 6 du jugement attaqué, n'entraîne aucune réformation de ce dernier ; Considérant en revanche que la commune est en droit d'obtenir la capitalisation de ces intérêts, dans la mesure où il s'est écoulé au moins un an depuis ses dernières conclusions en ce sens, nonobstant la clôture de l'instruction susmentionnée ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder la capitalisation de ces intérêts aux dates successives des 7 mai 1992, 9 juillet 1993, 11 juillet 1994, 11 juillet 1995 et 11 juillet 1996 ; En ce qui concerne l'appel provoqué de la commune envers l'Etat : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de la commune de VESOUL n'est pas aggravée en instance d'appel, dans laquelle elle a la qualité de partie défenderesse ; que la commune n'est, dès lors, pas recevable à solliciter par voie d'appel provoqué la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il statue sur l'éventuelle responsabilité de l'Etat à son égard ; SUR L'APPEL PROVOQUE DE RENAULT-AUTOMATION CONTRE L'ETAT : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation SERI-RENAULT, aux droits de laquelle vient RENAULT-AUTOMATION, est aggravée en appel ; que l'intéressée est, en conséquence, recevable à rechercher, par la voie de l'appel provoqué, l'éventuelle garantie de l'Etat pour les condamnations dont elle est débitrice ; Considérant que cette garantie se trouve subordonnée à la preuve d'un faute caractérisée commise par l'Etat dans le cadre de ses relations contractuelles avec SERI-RENAULT ; que d'une part, les malfaçons allégués dans les piscines "Caneton" n'ont pu causer aucun préjudice direct à la société SERI ; que d'autre part, la Société n'établit pas de faute de son cocontractant, de nature à engager sa responsabilité, dans la mesure où ce dernier était essentiellement le destinataire des études commandées, et non leur co-auteur, et où, de toutes manières, la carence des services ministériels à déceler et corriger les erreurs contenues dans les documents fournis ne saurait être utilement alléguée par la personne à laquelle ces mêmes erreurs sont imputables ; qu'il ressort de ces éléments que l'appel provoqué de RENAULT-AUTOMATION envers l'Etat doit être rejeté ; SUR L'APPEL PROVOQUE DE L'ETAT : Considérant que la situation de l'Etat n'est pas aggravée au terme de la présente instance d'appel ; que ces conclusions, formulées par voie d'appel provoqué, et tendant à la réformation du jugement attaqué, sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ; SUR LES FRAIS DE CONSTAT D'URGENCE : Considérant que, sur demande de la commune de VESOUL, un expert a été désigné par l'ordonnance susvisée du 8 juillet 1992 aux fins d'effectuer un constat d'urgence relatif aux désordres de la piscine ; que la commune a dû faire l'avance des frais de ce constat, fixés à 4 568 F ; que, compte tenu du maintien de la condamnation partielle des architectes envers la commune qui résulte du présent arrêt, il y a lieu de condamner ces derniers à rembourser à la collectivité, sur les frais susmentionnés, une somme de 3 000 F, tous intérêts compris . SUR LES FRAIS IRREPETIBLES : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions précitées, de prévoir, en faveur de la commune de VESOUL et de RENAULT-AUTOMATION, le versement d'une somme au titre des frais exposés en instance d'appel, et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de l'AGEPIC dans l'instance d'appel n'est pas admise.Article 2 : Les conclusions de la société Bureau VERITAS sont rejetées comme non recevables.Article 3 : La société RENAULT-AUTOMATION, venant aux droits de la société SERI-RENAULT, garantira les architectes à proportion de 30 % pour les condamnations prononcées à leur encontre dans les articles 3, 4 et 5 du jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon.Article 4 : Les intérêts légaux sur les sommes dont la commune de VESOUL est créancière aux termes de ce jugement, seront capitalisés aux dates successives des 7 mai 1992, 9 juillet 1993, 11 juillet 1994, 11 juillet 1995 et 11 juillet 1996.Article 5 : Au titre des frais du constat d'urgence, prescrit en cours d'instance d'appel, les héritiers de M. Z..., MM. X... et Y..., verseront une somme de 3 000 F à la commune de VESOUL.Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 7 : Le jugement susvisé du 11 juillet 1991 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme veuve Z..., M. Z... Pierre-Jack, Melle Z... Agnès, M. X..., M. Y..., à la commune de VESOUL, aux sociétés EURELAST, RENAULT-AUTOMATION, BILLON-STRUCTURES, GENERAL BATIMENT, B.E.T. VERITAS, BOURACHOT, à l'association AGEPIC et au Ministre de la Jeunesse et des Sports. 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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