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96NC00630

CETATEXT000007556211 J5XLX1997X06X0000000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/62/CETATEXT000007556211.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 juin 1997, 96NC00630, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00630 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. STAMM (Troisième Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 19 février et le 9 avril 1996, présentés par Monsieur Eduardo X..., demeurant ... (Nord) ; M. X... demande que la Cour : 1 - annule un jugement en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une décision implicite du président du SIVOM de la voie romaine de Steenbecque refusant de retirer un arrêté de prolongation de stage à compter du 1er juin 1993 et de prononcer la titularisation de l'intéressé, à l'annulation d'une délibération du comité syndical dudit SIVOM en date du 14 avril 1994 supprimant un poste d'agent d'entretien, à la condamnation du SIVOM à lui verser une indemnité de 500 000 F et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et par lequel le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une délibération en date du 7 septembre 1993 du comité syndical du SIVOM déjà mentionné ; 2 - lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ; Il soutient que les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été respectées car le tribunal administratif n'a pas rendu son jugement dans un délai raisonnable ; que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la multiplicité des renouvellements de stage ni de la période de rémunération qui impliquait un engagement définitif ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 1996, présenté pour le SIVOM de la voie romaine ; le SIVOM conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il fait valoir que le requérant n'a pas produit la copie de sa demande de retrait de l'arrêté prolongeant une seconde fois son stage ou la preuve du dépôt de cette demande, que l'autorité territoriale n'était pas tenue de titulariser M. X..., que la délibération en date du 7 septembre 1993 a été retirée, que l'emploi occupé par M.CORREIA a été supprimé pour raisons économiques, qu'il n'y a pas de détournement de pouvoir ni d'erreur manifeste d'appréciation, que l'intéressé a été entièrement rempli de ses droits à traitement jusqu'au 31 juillet 1995 ; que M. X... ne justifie pas la réalité du préjudice dont il demande réparation ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 1996, présenté par M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête, et en outre à la condamnation du SIVOM à lui payer les salaires dus depuis le 1er août 1995, par les mêmes moyens, et en outre par les moyens que le SIVOM a méconnu l'article L.122-3-11 du code du travail, qu'il a passé outre l'avis défavorable du comité technique paritaire, que le requérant a toujours donné satisfaction dans son travail ; VU le nouveau mémoire en réplique, enregistré au greffe le 2 juin 1997, présenté par M. X... qui persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, le remboursement de ses frais d'avocat, d'un stage effectué au lycée horticole de Dunkerque ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-5 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n 92-1194 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives au remboursement du stage effectué au lycée horticole de Dunkerque : Considérant que les conclusions susmentionnées sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur les autres conclusions et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant qu'en supposant même que le jugement attaqué ne serait pas intervenu dans un délai raisonnable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance reste par elle-même sans influence sur sa régularité ; Considérant que M. X..., agent public en situation légale et statutaire, n'était pas lié par un contrat à la collectivité qui l'employait et ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article L.122-3-11 du code du travail qui ne lui sont pas applicables ; que la circonstance qu'il a été employé et rémunéré pendant deux années consécutives en qualité de stagiaire, en raison de deux prolongations successives de son stage, n'a pas eu pour effet d'entraîner sa titularisation tacite et n'a créé à son profit aucun droit au maintien dans son emploi ; Considérant que le SIVOM de la voie romaine n'était pas lié par l'avis défavorable à la suppression de l'emploi d'agent d'entretien émis par le comité technique paritaire ; que le licenciement de M. X... n'a pas été décidé en raison de son insuffisance professionnelle, par application de l'article 5 du décret susvisé du 4 novembre 1992, mais à la suite de la suppression de son emploi, comme le SIVOM en avait légalement la faculté ; qu'ainsi le moyen tiré des qualités professionnelles du requérant est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ni à demander le paiement de salaires depuis le 1er août 1995 ou la condamnation du SIVOM à lui payer une indemnité ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SIVOM de la voie romaine, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X... ses frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au SIVOM de la voie romaine la somme qu'il réclame au titre du même article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. X... et du SIVOM de la voie romaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tibunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au SIVOM de la voie romaine. Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-3-11 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 Décret 92-1194 1992-11-04 art. 5

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