CETATEXT000007556215 J5XLX1997X06X0000000651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/62/CETATEXT000007556215.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 juin 1997, 95NC00651, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00651 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 13 avril et 22 mai 1995 présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DE LA GOULOTTE ET DU CHATEAU PAILLOT dont le siège est situé ...
(52000)représentée par son président ayant pour avocat Maître Jean-Robert Y... ; L'association demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire accordé le 13 avril 1993 à M. X... par le maire de Chamarandes-Choignes (Haute-Marne) ; 2 - de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, subsidiairement, en cas d'évocation, de poursuivre l'instruction ; Elle soutient que : - l'article 15 des statuts donne pouvoir au président de représenter l'association en justice sans mandat spécial ; - le tribunal administratif a opposé le défaut de délibération de l'assemblée générale sans avoir invité l'association à régulariser son pourvoi ; - l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'était applicable qu'au 1er octobre 1994 et non aux demandes reçues par le tribunal administratif le 1er octobre 1994 ; - le tribunal administratif n'a demandé la régularisation au titre de l'article L.600-3 que plus de quinze jours après le dépôt de la demande ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 15 avril 1996 présenté par M. X... Jean- Marie, demeurant ... ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui verser 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que l'association a été invitée à justifier de son pouvoir ; qu'elle n'a pas intérêt à faire appel ; que l'article L.600-3 était applicable aux recours enregistrés à partir du 1er octobre 1994 ; que la demande était tardive ; VU les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au maire de Chamarandes-Choignes qui n'a pas produit de mémoire en défense ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 avril 1996 ; VU la décision du 7 juillet 1995 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande de l'association requérante ; VU le code de l'urbanisme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. Paul SAGE, Président ; - les observations orales de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DE LA GOULOTTE ET DU CHATEAU PAILLOT, et de M. X... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur du recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article L.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s'appliquent aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette date" ; Considérant que la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DE LA GOULOTTE ET DU CHATEAU PAILLOT tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 3 octobre 1994 et la demande tendant au sursis à exécution de cette décision a été enregistrée le 7 octobre 1994 ; qu'il résulte des dispositions précitées que ces demandes devaient être notifiées à l'auteur et au bénéficiaire de la décision dans un délai de quinze jours ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose au tribunal administratif de demander la production des justifications des notifications susvisées avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par l'alinéa 2 de l'article L.600-3 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les notifications requises n'ont été effectuées par l'association requérante qu'après l'expiration dudit délai ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par M. X..., que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DE LA GOULOTTE ET DU CHATEAU PAILLOT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en tant qu'irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X... ;Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DE LA GOULOTTE ET DU CHATEAU PAILLOT est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DE LA GOULOTTE ET DU CHATEAU PAILLOT, à la commune de Chamarandes-Choignes, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1