CETATEXT000007556221 J5XLX1997X06X0000000784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/62/CETATEXT000007556221.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 juin 1997, 95NC00784, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00784 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Troisième Chambre) VU, la requête, enregistrée le 26 avril 1995 sous le N 95NC00784, présentée pour la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Bourgogne, ayant son siège ... (Côte d'Or), représentée par son Président ; La requérante demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à Mlle Marie-Pierre X... une somme de 200 000F à titre de dommages-intérêts ainsi que 6 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Mlle X... ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur le droit à indemnités de Mlle X... : Considérant que, par jugement en date du 24 septembre 1991 devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé, pour vice de procédure, le licenciement en cours de stage prononcé le 29 novembre 1989 par le Président de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Bourgogne à l'encontre de Mlle X... ; qu'à la suite de ce jugement, la requérante a sollicité sa réintégration sur le poste dont elle avait été évincée ; qu'il est toutefois constant qu'elle n'a pas donné suite à la proposition en ce sens, qui lui a été faite par son ancien employeur ; qu'en conséquence, ce dernier a prononcé à nouveau le licenciement de Mlle X... par une décision du 20 janvier 1992, qui n'a pas été contestée ; Considérant en premier lieu que, si le refus de cette réintégration faisait perdre à l'agent tout droit à indemnisation pour la période postérieure à cet événement, il ne pouvait avoir aucune incidence sur l'éventuelle réparation due par l'employeur depuis le premier licenciement annulé, et jusqu'à sa proposition restée sans suite ; que le moyen tiré de ce que Mlle X... serait déchue de tout droit à indemnité du fait de son refus de reprendre son ancien poste, doit donc être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'il incombe au juge d'apprécier les griefs imputables tant à l'agent licencié que, éventuellement, à son employeur, pour déterminer les conséquences, sur le droit à réparation de l'intéressé, d'un licenciement annulé pour un motif de forme ; Considérant qu'il résulte du dossier que le licenciement annulé est motivé par une insuffisance professionnelle de la stagiaire, notamment pour ce qui concerne l'animation et la coordination des services inhérents à ses tâches ; que si Mlle X... est fondée à soutenir que cette exclusion, intervenue seulement après cinq mois de stage, incluant la période estivale, apparaît précipitée et motivée de façon sommaire, il ne résulte pas de l'instruction que Mlle X... avait des chances sérieuses d'être titularisée à l'issue de cette période probatoire ; que, dès lors, le droit à réparation de l'intéressée doit être déterminé en fonction des préjudices moral et financier, consécutifs à l'impossibilité où elle s'est trouvée, d'accomplir au moins le stage prévu par son contrat avec l'employeur ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à Mlle X..., en l'évaluant à 80 000 F, tous intérêts inclus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Bourgogne est seulement fondée à obtenir la réformation du jugement attaqué, en tant que celui-ci a accordé à Mlle X... une indemnisation supérieure à 80 000F ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de la présente espèce, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué, qui a condamné la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Bourgogne à payer à Mlle X..., 6 000 F en application de l'article L.8-1 précité ; Considérant, d'autre part, que Mlle X... obtient partiellement satisfaction au terme de la présente instance ; qu'il y a lieu, en application de ce même article L.8-1, de condamner la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Bourgogne à lui payer une somme de 5 000 F ;Article 1 : La somme que la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Bourgogne a été condamnée à verser à Mlle Marie-Pierre X..., à titre de dommages-intérêts, est fixée à 80 000F.Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Bourgogne versera à Mlle X... une somme de 5 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Bourgogne et de Mlle X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Bourgogne, à Mlle Marie-Pierre X... et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat. 36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.