CETATEXT000007556224 J5XLX1997X06X0000000807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/62/CETATEXT000007556224.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 juin 1997, 96NC00807, inédit au recueil Lebon 1997-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00807 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 2 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stanislas X..., demeurant ... (Aisne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1 / d'annuler le jugement du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre du travail, du dialogue social et de la participation a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 28 mars 1994 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique au taux majoré, d'autre part, à l'annulation de la décision du 26 janvier 1995 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon a rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité et à ce que l'ASSEDIC de l'Aisne soit invitée à régulariser sa situation pour la période du 2 octobre 1985 au 23 octobre 1987 ; 2 / d'annuler les décisions précitées pour excès de pouvoir ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la vente des objets mobiliers saisis ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 1996 au greffe de la Cour, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre du travail et des affaires sociales ; le ministre conclut au rejet de la requête par les moyens exposés par le préfet de l'Aisne devant les premiers juges ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 1996, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 1997, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU l'ordonnance du 14 février 1996 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. X... ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant que M. X... conclut à l'annulation du jugement du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre du travail, du dialogue social et de la participation a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 28 mars 1994 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de faire droit à sa demande tendant à bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique au taux majoré, d'autre part, à l'annulation de la décision du 26 janvier 1995 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon a rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité et à ce que l'ASSEDIC de l'Aisne soit invitée à régulariser sa situation pour la période du 2 octobre 1985 au 23 octobre 1987 ; Considérant qu'il y a lieu, par les motifs énoncés par les premiers juges, de rejeter les conclusions susvisées de M. X... ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de la procédure à la décision du receveur des finances de procéder à la vente des objets mobiliers du requérant : Considérant que lesdites conclusions, dont le le tribunal administratif n'a pas été saisi dans le cadre de la présente instance, constituent une demande nouvelle en appel et ne peuvent ainsi en tout état de cause qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.