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97NC00244

CETATEXT000007556226 J5XLX1997X12X0000000244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/62/CETATEXT000007556226.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 décembre 1997, 97NC00244, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00244 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu enregistrés le 31 janvier 1997 et le 28 avril 1997 la requête et le mémoire de production présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NOVILLARS, à Novillars Roche Les Beaupré, représenté par son directeur autorisé par délibération du conseil d'administration, par Me X... (SCP), avocat ; Il demande à la Cour : - de surseoir à l'exécution du jugement du 16 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 10 octobre 1994 prononçant le licenciement de M. Y... pour insuffisance professionnelle ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 ; Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de Mme BLAIS, Conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; Considérant que le moyen de la requête tiré de ce que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif, le comportement professionnel de M. Y... pris dans son ensemble pouvait légalement justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle à la date du 10 octobre 1994, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation du jugement attaqué qui a prononcé l'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER De NOVILLARS du 10 octobre 1994 prononçant ce licenciement, le rejet des conclusions par lesquelles M. Y... a demandé au tribunal d'annuler cette décision ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les termes dans lesquels sont rédigées les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE NOVILLARS dirigée contre le jugement du 15 novembre 1996 du tribunal administratif de Besançon, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE NOVILLARS et à M. Y.... 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1

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