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93NC00246

CETATEXT000007556228 J5XLX1997X12X0000000246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/62/CETATEXT000007556228.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 décembre 1997, 93NC00246, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00246 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la décision en date du 17 novembre 1994 par laquelle la Cour a, sur la requête de M. Dominique DORE, enregistrée sous le n° 93NC00246, ordonné une expertise en vue de décrire les infirmités dont est atteint M. DORE, de déterminer et d'évaluer les divers préjudices qui en résultent en tenant compte d'éventuels maladies ou accidents qu'il aurait eus depuis sa naissance, et de rechercher si ces préjudices sont la conséquence des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de sa mère ; Vu les mémoires et les pièces visés par ledit arrêt ; Vu la décision du 02 février 1994 du président de la Cour désignant comme expert M. X... Alain DUROY ; Vu enregistré le 27 février 1996 le rapport déposé par l'expert ; Code : C Vu l'ordonnance du 26 juillet 1996 du président de la Cour liquidant et taxant à la somme de 2 500 F les frais et honoraires de l'expert ; Vu le jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de Mme BLAIS, Conseiller, - les observations de Me Y... de la SCP VAN DEN HERREWEGHE-LEBEGUE-PAUWELS, avocat du Centre Hospitalier de Senlis ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme DORE a donné naissance le 28 janvier 1970 à 15h45 à un premier jumeau, Laurent, en parfaite santé, mais que le second, Dominique, né à 16h05 en état de mort apparente et n'ayant pu être réanimé que 45 minutes après sa naissance, reste atteint de handicaps irréversibles à la suite de l'anoxie dont il a souffert pendant et après le travail de l'accouchement ; qu'il résulte des éléments de l'expertise ordonnée par la Cour que Mme DORE présentait le cas très rare d'une grossesse gémellaire uni-ovulaire, mono- choriale et mono-amniotique, dans laquelle le risque de mort foetale in utero est très important en raison de la fréquence de l'enroulement des cordons ombilicaux et que Dominique a été victime de cet incident ; que le requérant soutient, d'une part, que si des précautions particulières avaient été prises, comme l'imposait le fait qu'il s'agissait d'une grossesse gémellaire dont le terme était dépassé, la souffrance du foetus aurait été décelée et aurait justifié une intervention et que, d'autre part, en l'absence de médecin, il a été laissé sans soin pendant quinze minutes après la naissance ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des conclusions de l'expert commis par la Cour, d'une part, que Mme DORE ne présentait pas a priori un facteur de risque particulier ; que le diagnostic de grossesse gémellaire uni vitelline, en l'état des moyens techniques en 1970, reposait uniquement sur l'étude du placenta et de l'implantation des cordons après la délivrance et ne pouvait être fait avant la naissance ; que d'autre part, la souffrance foetale aiguë ne pouvait être que difficilement diagnostiquée pendant le travail par l'aspect méconial du liquide amniotique et une anomalie révélée par l'auscultation soigneuse des foyers cardiaques ; qu'en l'espèce, l'auscultation des deux foyers cardiaques a été faite tout au long du travail sans révéler d'anomalie, et que, si l'expert a noté que le liquide amniotique était méconial lors de la rupture de la poche des eaux à 14 heures, aucune conclusion ne pouvait en être tirée par la sage-femme dès lors que le diagnostic de la grossesse gémellaire univitelline qui seul aurait permis de savoir que le deuxième jumeau était concerné, n'était pas fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'expert commis par la Cour n'a relevé aucune anomalie dans les procédés de réanimation mis en uvre à la naissance de Dominique DORE ; que s'il résulte de l'instruction , que l'enfant, né à 16h 05 en état de mort apparente, n'a poussé son premier soupir qu'à 16h50, soit 45 minutes plus tard, alors que, selon l'expert, on considère qu'au delà de vingt minutes les dangers de lésions cérébrales et de séquelles sont considérables, aucun élément ne permet de tenir pour établi que les efforts de réanimation n'auraient pas été commencés dès la naissance ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DORE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 500 F par l'ordonnance susvisée du Président de la Cour , doivent être mis à la charge de M. DORE ;Article 1 : La requête présentée par M. DORE est rejetée.Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge de M. DORE.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DORE, au centre hospitalier de Senlis, à la caisse interdépartementale mutualiste artisanale de Creil. Copie en sera transmise pour information à M. X... DUROY, expert. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE

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