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93NC00462

CETATEXT000007556230 J5XLX1997X07X0000000462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/62/CETATEXT000007556230.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 juillet 1997, 93NC00462, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00462 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1993, sous le n 93NC00462, présentée par M. Jean-Pierre X..., domicilié ... - 71640 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions pour des montants respectifs en droits, de : - 37 928 F au titre de l'année 1981, - 173 042 F au titre de l'année 1982, - 299 778 F au titre de l'année 1983, - 30 000 F au titre de l'année 1984 ; 3°) de condamner l'administration aux dépens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997: - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été avisé le 7 juin 1985 de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble engagée à son encontre ; qu'une première rencontre a été organisée avec le vérificateur le 18 juin 1985, ce qui laissait au contribuable un délai suffisant pour fournir, au moins en partie, les relevés bancaires qui lui avaient été réclamés, conjointement avec l'avis de vérification, et pour se faire, au besoin, assister d'un conseil ; que ce contrôle s'est notamment poursuivi par des demandes d'éclaircissements et de justifications adressées par le service les 25 septembre, puis 6 novembre 1995, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que les redressements envisagés ont été notifiés au contribuable successivement les 11 décembre 1985 puis 11 avril 1986 ; qu'en fonction de ces éléments, les moyens tirés de ce que l'administration, d'une part, aurait engagé prématurément son contrôle et, d'autre part, n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure avant de notifier ses redressements, doivent être regardés comme non fondés ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration n'était pas tenue d'engager un débat contradictoire sur les renseignements qu'elle pouvait avoir recueillis en exerçant son droit de communication auprès de tiers ; que, d'ailleurs, le contribuable a pu discuter ces éléments portés à sa connaissance dans le cadre des correspondances échangées avec le service ; Considérant, en troisième lieu, que la mise en oeuvre d'une VASFE n'a ni pour objet, ni pour effet, de limiter la possibilité qu'a l'administration d'exercer son droit de communication auprès de tiers ; que les directives ministérielles données aux vérificateurs et leur recommandant de s'adresser d'abord aux contribuables avant de poursuivre au besoin leurs investigations auprès de tiers ne constituent ni une réglementation, ni une interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant pourrait se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la circonstance que le service aurait pu recueillir des renseignements auprès des établissements bancaires avant d'aviser M. X... de l'engagement de la procédure sus-évoquée demeure, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens du requérant, tirés de vices de la procédure d'imposition, doivent être écartés ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X..., dans l'exercice de ses fonctions de receveur du bureau de poste de GIVRY (Saône-et-Loire), était notamment chargé du placement d'emprunts de l'Etat ou d'autres investisseurs publics, dans la limite d'un contingent annuel, et moyennant une remise déterminée en fonction des cessions de titres réalisées ; que lorsque les offres des emprunteurs excédaient ce contingent annuel, M. X... faisait appel, grâce à un réseau constitué à cette fin, à des collègues conservant des possibilités de placement des titres, et obtenait, pour ce service, une rémunération ; que cet ensemble de rémunérations, qui n'avaient pas été déclarées, a été, à l'issue de la VASFE sus-mentionnée, réintégré dans le revenu imposable du contribuable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, alors même que l'activité en cause était connue de la hiérarchie des agents intéressés, et que les règlements financiers qu'elle supposait entre ceux qui s'y livraient transitaient par des comptes officiels, ladite activité, en tant qu'elle portait sur des transactions réalisées au-delà du contingent alloué à chaque agent, n'était ni organisée par l'administration, ni contrôlée par elle, et que les contrôleurs au concours desquels M. X... faisait appel rémunéraient librement les services qui leur étaient rendus par ce dernier, par emploi de revenus qui leur étaient propres ; qu'ainsi, les produits de l'activité d'entremise exercée, à titre indépendant et habituel, par M. X... au cours des années 1981 à 1984, et auxquels la seule circonstance qu'ils provenaient de l'emploi, par les agents qui les ont servis, de revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires n'est pas susceptible de conférer cette dernière qualification, ont été à bon droit imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON lui a refusé la décharge des impositions demeurées en litige ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande, au demeurant non chiffrée, tendant à obtenir une somme en application de ces dispositions, doit être rejetée ;Article 1 : La requête sus-visée de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI Livre des procédures fiscales L16, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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