CETATEXT000007556233 J5XLX1997X07X0000000502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/62/CETATEXT000007556233.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 juillet 1997, 96NC00502, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00502 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU le recours, enregistré le 14 février 1996 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 12 décembre 1995 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 18 décembre 1993 en tant que, par ladite décision, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord a laissé à la charge de Mme X... un trop-perçu d'aide personnalisée au logement au titre de la période de février à juin 1990 ; 2 / de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème ... établi en prenant en considération ... 1 La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2 Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-4 du même code : "L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R.351-10 à R.351-16. Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant ..." ; que, selon l'article R.351-4-1 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'un changement de situation a pour effet d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée à une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R.351-1, R.351-1-1, R.351-2 ou R.351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation. Si la situation considérée prend fin, la clôture ou la révision du droit prend effet le premier jours du mois civil au cours duquel la situation cesse, sauf lorsque la clôture ou la révision du droit résulte du décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas elle prend effet le premier jour du mois civil suivant le décès." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.351-3 dudit code que l'aide personnalisée au logement est calculée à partir d'un barème faisant notamment intervenir la situation de famille et le nombre de personnes à charge, d'une part, les ressources du demandeur et de son conjoint, d'autre part ; que les dispositions réglementaires qui déterminent d'une part le droit du bénéficiaire, en tant qu'il est affecté par une modification de la situation de famille et, d'autre part, le calcul de l'aide résultant de la modification des ressources figurent respectivement aux articles R.351-4-1- et R.351-4 précités du même code ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que le premier juge a commis une erreur de droit en se référant, pour fixer la date à laquelle intervient la modifications des droits consécutive à l'arrivée au foyer du concubin de Mme X..., aux dispositions de l'article R.351-4, qui ne concernent que l'hypothèse d'une modification des ressources, et non aux dispositions de l'article R.351-4-1, seules applicables en l'espèce, qui concernent la modification des droits résultant d'une modification de la composition du foyer, indépendamment de l'évolution éventuelle des ressources de chacun de ses membres ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a déclaré vivre maritalement à compter du 1er janvier 1990 ; que, par suite, eu égard aux dispositions précitées de l'article R.341-4-1 du code de la construction et de l'habituation, la révision du droit résultant de ce changement dans la composition du foyer devait prendre effet à compter du premier jours du mois civil suivant, soit le 1er février 1990, et non à compter du 1er juillet 1990 ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R.351-5 du code de la construction et de l'habitation : "Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge ... sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.351-29 du même code : "Au conjoint mentionné à l'article ... R.351-5 ... est assimilée ... la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée" ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de mariage d'un allocataire de l'aide personnalisée au logement, auquel il convient d'assimiler le début de la vie commune avec une personne vivant maritalement avec ce dernier, les ressources à prendre en considération pour déterminer les droits résultant du changement ainsi survenu dans la situation personnelle de l'allocataire doivent englober celles perçues par le conjoint ou la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire pendant l'année civile précédant la période prévue à l'article R.351-4, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ladite année soit antérieure au mariage ou au début de la vie commune ; que, par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Maubeuge a calculé les droits à l'aide personnalisée au logement de Mme X... pour la période du 1er février 1990 au 31 mai 1991 en tenant compte du fait que les ressources de son compagnon au titre des années 1988 et 1989 ne lui avaient pas été indiquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 18 novembre 1993 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord en tant que cette décision a laissé à la charge de Mme X... le trop-perçu d'aide personnalisée au logement qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er février au 30 juin 1990 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 décembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à Mme X.... 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-3, R351-4, R351-4-1, R341-4-1, R351-5, R351-29
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