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95NC00508

CETATEXT000007556235 J5XLX1997X07X0000000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/62/CETATEXT000007556235.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 juillet 1997, 95NC00508, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00508 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 2 octobre 1995 au greffe de la Cour, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura), par Me Muller, avocat au barreau de Nancy ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me MULLER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en précisant les dispositions légales régissant la déductibilité du revenu net foncier des dépenses de travaux afférentes aux locaux d'habitation, en énonçant les travaux effectués par M. X... sur son immeuble et en concluant de cet examen que ceux-ci avaient le caractère de travaux de reconstruction non déductibles, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision sur ce point ; que la circonstance que cette conclusion corrobore la position de l'administration est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur: " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'en vertu de l'article L.313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L.313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.313-25 dudit code : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse" ; Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière effectuée en application des dispositions de l'article L.313.4 du code de l'urbanisme est réservée aux propriétaires qui ont obtenu l'autorisation préfectorale précitée ; que si le requérant se prévaut, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, des dispositions des instructions administratives 5-D-1-77 du 4 février 1977 et 5-D-4-82 du 13 octobre 1982, celles-ci, qui en rappellent la nécessité en se référant d'ailleurs au code de l'urbanisme, ne dérogent en rien au caractère exprès que doit revêtir ladite autorisation en vertu de l'article R.313-25 susrappelé dudit code ; Considérant que s'il est constant que l'immeuble sis ... à Charenton-le-Pont dans lequel M. X... détient un appartement se situe dans le cadre d'un périmètre de restauration immobilière créé par un arrêté ministériel du 14 août 1975 en application de l'article L.313-4 précité du code de l'urbanisme, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, ou la société CMRI, auprès de laquelle il avait acquis l'appartement dont s'agit et qui a ultérieurement demandé le permis de construire requis pour l'exécution des travaux, ait obtenu une telle autorisation, dont ne saurait tenir lieu l'arrêté du 25 mars 1976 par lequel le préfet du Val-de-Marne a précisé les immeubles situés dans le périmètre et prescrit aux propriétaires l'exécution de travaux dans un délai de trois ans selon un programme de restauration devant être notifié par la commune ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner si les travaux litigieux pouvaient donner lieu à déduction des revenus fonciers sur le fondement de l'article 31-I-1° du code général des impôts, ceux-ci ne sauraient être regardés comme ayant été exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en invoquant notamment l'absence de l'autorisation prescrite par l'article R.313-25 dudit code, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X... au titre des années 1984, 1985 et 1986 les sommes qu'il en avait déduites, correspondant aux déficits fonciers résultant des travaux réalisés dans l'immeuble susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES Arrêté 1975-08-14 CGI 156, 31 CGI Livre des procédures fiscales L80 Code de l'urbanisme L313-4, R313-25, L313, L313-1 à L313-15 Instruction 1977-02-04 5D-1-77 Instruction 1982-10-13 5D-4-82 Loi 76-1285 1976-12-31

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