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95NC00569

CETATEXT000007556239 J5XLX1997X07X0000000569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/62/CETATEXT000007556239.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 juillet 1997, 95NC00569, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00569 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 24 avril et 22 mai 1995 présentés pour la société à responsabilité limitée CAO, dont le siège social est ... (Nord), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La société à responsabilité limitée CAO demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement du 16 février 1995 par lequel la tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée solidairement avec M. Z..., architecte, à payer à la ville d'Amiens la somme de 1 102 980 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1993, en réparation des désordres affectant une fontaine monumentale, et aux dépens ; 2 ) de rejeter les conclusions présentées par la ville d'AMIENS devant le tribunal administratif d'Amiens contre la société CAO, subsidiairement, de réduire la part de responsabilité incombant à la société CAO, de désigner un nouvel expert, de maintenir la condamnation de la ville d'AMIENS à payer à la société CAO la somme de 128 504,73 F aux intérêts légaux et d'en ordonner si besoin la compensation avec les sommes dues par la société CAO ; 3 ) d'accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à M. Z... qui n'a pas produit de mémoire avant la clôture de l'instruction ; Vu l'arrêt du 5 octobre 1995 par lequel la Cour a prononcé le sursis à exécution demandé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 mai 1997 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - les observations de Me Y..., représentant la ville d'AMIENS ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fontaine monumentale construite par la société CAO sur la place Gambetta à Amiens a été affectée par des désordres consistant d'une part, en une inondation du local technique à la suite d'orages en 1997, d'autre part, en un mauvais fonctionnement de l'horloge à eau, et provenant respectivement de la dimension trop restreinte de l'évacuation du trop-plein et d'une insuffisance du système de filtration de l'eau qui aurait dû circuler en circuit fermé mais à laquelle se sont ajoutés divers détritus et des eaux de ruissellement elles-mêmes chargées de déchets ; Considérant que la modification apportée par la société CAO, avec l'accord de l'architecte et de la ville d'AMIENS, au système de filtration prévu par l'architecte n'a eu pour objet que d'améliorer le projet primitif sur un point particulier et ne saurait être regardée comme ayant concouru à la survenance des dommages, lesquels ne résultent que de vices de conception, apparus avant la réception de l'ouvrage, qui entachaient le projet de l'architecte ; que si la société CAO, chargée de travaux, avait l'obligation de signaler à l'architecte les erreurs et les omissions de plans, les vices de conception en cause n'étaient pas de nature à être relevés par l'entreprise qui n'a ainsi pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, dès lors, d'une part, que la société CAO n'était chargée que du lot "fontaine" et que la défaillance provient essentiellement des eaux pluviales dont l'architecte devait prévoir l'évacuation à l'occasion de l'aménagement d'ensemble de la place Gambetta, d'autre part, que même si l'entreprise est hautement spécialisée, le projet qu'elle a exécuté était inhabituel par ses caractéristiques et ses dimensions, comprenant un canal long de 110 mètres ouvert dans la chaussée, outre un bassin entouré de marches et une horloge composée de douze jets d'eau ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée solidairement avec M. Z..., l'architecte, à verser à la ville d'AMIENS la somme de 1 102 980 F avec intérêts au taux légal et aux dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 février 1995 est annulé en tant qu'il porte condamnation de la société CAO.Article 2 : Les conclusions présentées par la ville d'AMIENS devant le tribunal administratif d'Amiens et tendant à la condamnation de la société CAO sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAO, à la commune d'AMIENS, et à M. Z.... 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE

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