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94NC00573

CETATEXT000007556241 J5XLX1997X07X0000000573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/62/CETATEXT000007556241.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 juillet 1997, 94NC00573, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00573 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 19 avril 1994 au greffe de la Cour : Il demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 15 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, condamné l'Etat à payer à Mme X... le supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991 non couverte par la prescription quadriennale, les sommes correspondantes étant assorties des intérêts de droit à compter du 20 décembre 1991 et, d'autre part, renvoyé l'intéressée devant l'administration pour y être procédé à la liquidation de ses droits ; 2 ) - de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ; VU le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 juillet 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; s'y ajoutent les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; Considérant que Mme X..., contrôleur à la conservation des hypothèques de Charolles (Saône-et-Loire), a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 1er janvier 1987 et le 20 décembre 1991, date de sa demande au directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire, elle avait trois enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son époux, agent statutaire de la S.N.C.F., salarié de droit privé, a reçu de son côté un avantage dit "allocation familiale supplémentaire" de même nature que ledit supplément familial de traitement, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à Mme X... le supplément familial de traitement afférent à la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 non couverte par la prescription quadriennale et a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour y être procédé à la liquidation de ses droits ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, Porte-Parole du Gouvernement, est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du Budget, ainsi qu'à Mme X.... 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 74-652 1974-07-19 art. 10, art. 12 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26

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