CETATEXT000007556245 J5XLX1997X07X0000000622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/62/CETATEXT000007556245.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 juillet 1997, 96NC00622, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00622 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première chambre) VU la requête, enregistrée le 19 février 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. X... Joël, demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance, en date du 29 décembre 1995, par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en référé tendant à la condamnation du ministre de l'Intérieur à lui payer plusieurs millions de francs, et à ce que ce dernier prenne en sa faveur diverses mesures tendant à sa réintégration ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et à sa nomination dans une école de police ; 2 ) de recevoir son dépôt de plainte contre le président dudit tribunal pour refus d'assistance à personne en danger de mort par délaissement élémentaire et privation de soins ; 3 ) de demander que ledit tribunal "prenne la responsabilité ... d'aviser le parquet compétent" sur le fondement de l'article 40 du code de procédure civile ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant que si M. X... soutient que l'ordonnance en date du 29 décembre 1995 du Président du tribunal administratif de Strasbourg aurait été rendue avant l'expiration du délai de 15 jours qui lui avait été imparti pour répliquer au mémoire en défense du ministre de l'Intérieur, il n'a versé au dossier aucune pièce ni aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve de la réalité d'une telle allégation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée ne saurait être accueilli ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que par son ordonnance du 29 décembre 1995, le Président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir cité les articles R.128, R.129 et R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a énoncé les motifs pour lesquels les conclusions dont M. X... avait saisi le juge des référés de ce tribunal et qui tendaient notamment à la condamnation de l'Etat (ministre de l'Intérieur) à lui verser diverses indemnités et à ce que ce dernier procède à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'à sa nomination dans une école de la police nationale, ne relevaient pas de la compétence du juge des référés et ne pouvaient, par suite, être accueillies ; que M. X..., à l'appui de l'appel qu'il a formé contre cette ordonnance, s'il développe divers griefs à l'encontre de la juridiction du premier degré, ne conteste pas les motifs par lesquels l'ordonnance attaquée a rejeté ses conclusions ; que la requête devant la Cour de céans doit, par suite, être rejetée par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera en outre transmise, pour information, au ministre de l'Intérieur. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R129, R130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.