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96NC00716

CETATEXT000007556252 J5XLX1997X07X0000000716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/62/CETATEXT000007556252.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 juillet 1997, 96NC00716, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00716 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) Vu la décision, en date du 31 janvier 1996, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux - 5ème sous-section) a renvoyé à la Cour administrative d'appel de NANCY le jugement de la requête de M. X... ; Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le 27 février 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement, en date du 6 août 1991, par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté; comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une décision du président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée de la Doller lui infligeant la sanction de mise à pied pour une durée de trois jours sans traitement ; 2°) annule ladite décision ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande de mise hors de cause du ministre de l'agriculture et de la forêt : Considérant que si, dans les observations qu'il a produites en réponse à la communication de la requête de M. X... qui lui a été faite par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de la forêt demande à la Cour de "prononcer sa mise hors de cause", il est constant que ladite requête n'était pas dirigée contre l'Etat et ne contenait aucune conclusion à l'encontre de celui-ci ; que, dès lors, la demande de mise hors de cause du ministre de l'agriculture et de la forêt est sans objet et, par suite, irrecevable ; Sur la requête de M. X... : Considérant qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée de la Doller présente le caractère d'un service public industriel et commercial ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige opposant ce syndicat à M. X..., agent contractuel employé en qualité de responsable du suivi des chantiers et de la surveillance du réseau ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du président dudit syndicat lui infligeant une mise à pied de trois jours sans traitement ;Article 1 : La requête de M. X... et les conclusions du ministre de l'agriculture et de la forêt tendant à ce que l'Etat soit mis hors de cause sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée de la Doller et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE

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