CETATEXT000007556304 J5XLX1997X10X0000001979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 octobre 1997, 97NC01979, inédit au recueil Lebon 1997-10-09 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01979 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1979, présentée par M. Mouffok X..., demeurant ... (Oise) ; M. X... demande à la Cour de mettre fin, à titre provisoire, au sursis à exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 4 avril 1997 par le maire de Villeneuve-les-Sablons, ordonné par le jugement N 97760 du 30 juin 1997 du tribunal administratif d'Amiens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que du fait de l'interruption des travaux consécutive au sursis à exécution ordonné par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 1997, M. et Mme X... n'ont pu emménager dans la construction litigieuse en août 1997 et vont devoir continuer à supporter, en plus d'une mensualité de remboursement d'emprunt de 3 600 F, un loyer mensuel de 2 758,85F, alors qu'ils disposent d'un revenu mensuel de 14 300 F et ont trois enfants ; qu'ainsi, et sans que sa propre imprévoyance puisse lui être utilement opposée, M. X... est fondé à soutenir que le sursis à exécution litigieux est de nature à préjudicier gravement à ses droits au sens des dispositions de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à ce sursis à exécution ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme Y... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Cour sur la requête N 97-01645 de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a décidé le sursis à exécution du permis de construire délivré le 4 avril 1997 à M. X..., il est mis fin à ce sursis à exécution.Article 2 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Mme Y..., à la commune de Villeneuve-les-Sablons et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera transmise, pour information, au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Beauvais. 54-03-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - INTERRUPTION DU SURSIS PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (ART. R.124 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.