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96NC00040

CETATEXT000007556309 J5XLX1997X11X0000000040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556309.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 13 novembre 1997, 96NC00040, inédit au recueil Lebon 1997-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00040 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu enregistré le 16 janvier 1996 la requête présentée par la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL (Nord), représentée par son maire habilité à cet effet ; Elle demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-1788 en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur demande du Préfet du Nord, annulé la délibération du Conseil Municipal en date du 2 décembre 1994 décidant la mise en place d'une allocation municipale d'habitation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1997 : - le rapport de Mme BLAIS, Conseiller, - les observations de Me GASSE, avocat de la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par délibération du 2 décembre 1994, le conseil municipal de MONS-EN-BAROEUL a adopté le principe de la création d'une "allocation municipale d'habitation" destinée à prévenir ou corriger les difficultés que rencontrent les familles modestes pour faire face aux charges de leur habitation sous la forme de "secours ou subventions individuelles affectées en priorité à l'apurement des sommes dues aux divers organismes publics ou concessionnaires intervenant en matière d'habitation dans la commune" ; qu'aux termes de ladite délibération les bénéficiaires de cette allocation, d'un montant trimestriel de 500 F, doivent justifier d'une résidence régulière dans la commune, d'un niveau de ressources inférieur à un plafond, et participer à des activités locales d'intérêt général, dans la limite de 15 heures par trimestre ;que le tribunal administratif de Lille, sur la requête du Préfet du Nord, a annulé cette délibération au motif qu'en l'absence de texte législatif ou réglementaire le prévoyant, la commune ne pouvait légalement assortir un secours d'une contrepartie constituée en l'espèce par une participation obligatoire à des activités d'intérêt général ou d'utilité publique ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu que si le jugement ne précise pas que des non débiteurs pourraient éventuellement bénéficier de l'allocation, cette circonstance est sans influence sur sa régularité dès lors que le tribunal n'a pas commis d'erreur de fait sur le dispositif de l'allocation en litige, dont l'un des objets est bien, au demeurant, d'aider à l'apurement des dettes d'habitation ; qu'en second lieu, le préfet du Nord avait contesté devant le tribunal administratif le fondement juridique de la participation des allocataires à des activités d'intérêt général telle que prévue par la délibération ; que le tribunal a pu, dès lors, sans soulever ce moyen d'office, se fonder, pour l'annuler, sur le défaut de base légale de ce dispositif ; qu'il résulte de ce qui précède, que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ne sont pas fondés ; Sur le fond : Considérant que les communes peuvent assortir les aides facultatives qu'elles instituent de conditions particulières sous réserve de la légalité desdites conditions ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en posant une condition relative à la participation des allocataires à des activités locales d'intérêt général le conseil municipal de MONS-EN-BAROEUL a entendu mener une politique d'insertion des intéressés, qu'il s'apprêtait à mettre en oeuvre en passant des conventions d'insertion avec les organismes ou associations intéressés ; qu'aucun texte législatif ne donne compétence aux communes pour conduire de telles actions qui répondent à une exigence d'intérêt national et qui ne présentent pas le caractère d'affaires communales ; que par suite la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a jugé qu'elle n'avait pu légalement adopter la délibération en litige, et l'a annulée ;Article 1 : La requête de la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL et au Préfet du Nord-Pas-de-Calais. 01-02-01-02-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES, DE LEURS COMPETENCES ET DE LEURS RESSOURCES 04-01-02 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DES COMMUNES 135-02-01-02-01-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS PORTANT SUR UN OBJET ETRANGER AUX ATTRIBUTIONS LEGALES DU CONSEIL MUNICIPAL

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