CETATEXT000007556311 J5XLX1997X11X0000000078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556311.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 novembre 1997, 95NC00078, inédit au recueil Lebon 1997-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00078 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE ( Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude X..., demeurant ... (Somme) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1 janvier 1985 et le 31 décembre 1986 ; 2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - les observations de M. X..., requérant, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 266-1 et 267-1 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, que pour les affaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée, pour les ventes, par le montant de celles-ci et doit comprendre les frais accessoires aux livraisons ainsi que les prestations de service tels que les commissions ; Considérant que M. X... avait pour activité durant la période litigieuse la réalisation et la vente des photographies de groupe dans les établissements scolaires ; qu'il résulte de l'instruction que les chefs d'établissements, qui avaient à leur disposition un certain nombre de photographies confiées par M. X..., étaient chargés, d'une part d'enregistrer les commandes des familles des élèves, et, d'autre part, de recueillir les sommes réclamées aux familles selon un tarif établi par le photographe ; que les sommes, correspondant à un pourcentage convenu du montant des ventes, qui sont versées à la caisse des écoles ou de la coopérative scolaire en contrepartie de l'autorisation de prendre des photographies dans les locaux de l'établissement et du rôle d'intermédiaire joué par le chef d'établissement, doivent être regardées comme des frais professionnels de M. X... et doivent être, quelles que soient par ailleurs les modalités de paiement des parents d'élèves, incorporées au chiffre d'affaire à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions susrappelées ; qu'il n'est pas établi par M. X... que, tel un commerçant, le chef d'établissement aurait fait en l'espèce son affaire de la vente des photographies aux familles ; Considérant en outre que la circonstance que d'autres photographes, bien que se trouvant dans une situation semblable, n'auraient pas été imposés sur les sommes reversées aux écoles n'est pas de nature à justifier le dégrèvement d'une imposition établie sur des bases conformes à la loi ; Considérant enfin que, si M. X... entend, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, se prévaloir d'une lettre en date du 10 octobre 1972 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a fait connaître au président de la confédération française de la photographie le caractère généralement imposable à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes versées à la caisse des écoles par les photographes intervenant dans les établissements scolaires, à l'exception du cas particulier de la revente des photographies par le chef d'établissement, il n'établit pas, en tout état de cause, comme il a été dit ci dessus, se trouver dans ce cas particulier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 266, 267
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.