CETATEXT000007556318 J5XLX1997X11X0000000154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556318.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 97NC00154, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00154 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 janvier et 7 juillet 1997, présentés par M. et Mme Y... domiciliés ... (Moselle) ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance n 962170 et 962291 en date du 14 janvier 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1996 par laquelle le maire de la commune de HUNDLING a autorisé M. Damien X... à procéder à des travaux de transformation d'un bâtiment sis au ... ; 2°) - d'annuler ladite décision ; 3 ) - d'ordonner le sursis à exécution de la décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 600-3 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997; - le rapport de M. SAGE, président-rapporteur, - les observations de M. Y... et de Me MEYER, avocat de la commune de Hundling, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation et à l'utilisation du sol. L'auteur du recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours" ; qu'en vertu de l'article R. 600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994" ; Considérant que malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 8 avril 1997 et dont ils ont accusé réception le 10 avril 1997, M. et Mme Y... n'ont pas justifié avoir procédé aux notifications prévues par l'article L. 600-3 précité ; que leur requête est, par suite, irrecevable ;Article 1 : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Hundling et à M. X.... Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports, et du logement. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code de l'urbanisme L600-3, R600-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.