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93NC00155

CETATEXT000007556320 J5XLX1997X11X0000000155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 93NC00155, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00155 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1993, sous le n 93NC00155, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE de la COMMUNAUTE URBAINE de Strasbourg, représenté par son président en exercice, et dont le siège social est ..., par Maître X..., avocat ; L'Office demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment (CAMB) la somme de 446 273 F avec les intérêts au taux légal et leur capitalisation ; 2 / de rejeter la demande présentée pour la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment devant le tribunal administratif de Strasbourg après avoir posé une question préjudicielle au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 7 mars 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 12 avril 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE de la COMMUNAUTE URBAINE de Strasbourg a confié à l'entreprise Palusci, par un marché conclu le 3 juillet 1984, l'exécution de travaux d'isolation thermique des façades d'un immeuble dont il est propriétaire ; que ces travaux ont été endommagés le 17 mai 1985, alors qu'ils étaient sur le point d'être achevés et n'avaient pas fait l'objet d'une réception, par un incendie qui s'est déclaré dans les combles dudit immeuble ; que si l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE a réglé à l'entreprise Palusci le montant des travaux qui avaient été exécutés à la date de l'incendie il a, en revanche, refusé de lui payer les travaux de réfection qu'il lui avait commandés ; que deux indemnités d'un total de 446 273 F correspondant au prix de ces travaux de réfection ont été payées à l'entreprise Palusci par son assurance, la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment "à titre exceptionnel, en l'absence de garantie" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Office à rembourser cette somme à l'assureur ; Sur la subrogation de l'assureur dans les droits de l'entreprise Palusci : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-22 du code des assurances : "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur" ; Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction que les deux indemnités de 426 273 F et 20 000 F versées par la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment à l'entreprise Palusci présentent le caractère d'indemnités d'assurance au sens des dispositions précitées, dès lors que ces sommes ont été versées au titre d'un contrat d'assurance garantissant le risque d'incendie de chantier, quelle que soit l'appréciation que l'assureur ait pu porter sur l'étendue de ses obligations ; qu'ainsi, le tribunal administratif a pu constater, sans recourir à une question préjudicielle devant l'autorité judiciaire, que la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment était subrogée dans les droits de l'entreprise Palusci; Au fond : Considérant que l'entreprise Palusci n'avait pas l'entière disposition du bâtiment et ne peut être regardée comme responsable, en qualité de gardien de l'ouvrage, des conséquences de l'incendie dont elle n'est pas à l'origine ; que, dans ces conditions et en admettant même que l'incendie n'ait pas été causé par une faute du maître de l'ouvrage mais relève du cas fortuit, nonobstant l'absence de réception des travaux à la date du sinistre, l'Office qui n'invoque aucune clause contractuelle lui permettant en ce cas de laisser les frais de réfection à la charge de l'entrepreneur, était tenu de rémunérer ces travaux qui étaient, en tout état de cause, indispensables à l'exécution de l'ouvrage telle que prévue au marché ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à l'entreprise Palusci la somme de 446 273 F avec intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment ;Article 1er : La requête de L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est rejetéeArticle 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR Code des assurances L121-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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