CETATEXT000007556322 J5XLX1997X11X0000000260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556322.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 94NC00260, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00260 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1994 sous le n 94NC00260, présentée pour le syndicat d'alimentation en eau des communes de la BRIE (S.A.E.C.B.), ayant son siège à la mairie de VIFFORT (Aisne), représenté par son président ; Le syndicat précité demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la condamnation solidaire de M. Y..., architecte, M. X... géomètre, de la société d'exploitation de l'entreprise Pinton-Nion-Lacroix et de la SOCOTEC, à lui verser une indemnité provisionnelle de 1 000 000 F, à raison des désordres ayant affecté le château d'eau construit à MONTLEVON ; 2 - de condamner les personnes susmentionnées à lui payer cette somme de 1 000 000 F, à laquelle s'ajoutera la T.V.A. à valoir sur travaux de restauration et frais annexes ; 3 - de désigner à nouveau un expert aux fins de constater l'exécution des travaux de restauration de l'ouvrage et d'établir le préjudice subi par le syndicat ; 4 - de condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que le remboursement des dépens, incluant les frais d'expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - les observations de Me Z... pour le syndicat d'alimentation en eau des communes de la BRIE, et de Me ASTIMA avocat de la SOCOTEC ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché du 1er octobre 1981, le syndicat d'alimentation en eau potable des communes de la Brie a confié à la société d'exploitation de l'entreprise Pinton-Nion-Lacroix la réalisation des travaux de gros-oeuvre de la construction d'un réservoir d'eau potable dans la commune de MONTLEVON ; que, par ailleurs, ledit syndicat a confié la maîtrise d'oeuvre du projet conjointement à M. Yves X..., géomètre expert, et à M. Jean-Pol Y..., architecte, et son contrôle technique à la société SOCOTEC ; Considérant que des fuites d'eau sont apparues dès la mise en eau de l'ouvrage après son achèvement en juillet 1982 ; qu'une première réfection du dispositif d'étanchéité par l'entreprise spécialisée GENICIA, sous-traitante de l'entreprise de gros-oeuvre en ce qui concerne l'étanchéité, n'a pas permis de remédier aux désordres ; que les études des phénomènes d'infiltration et des moyens d'y mettre fin se sont ensuite poursuivies plusieurs années entre le maître d'ouvrage, son assureur la SAMDA et les techniciens concernés ; qu'en mai 1984, de nouveaux travaux confiés à la société S.A.P.E., et financés par l'assureur, se sont révélés inefficaces ; qu'à défaut de tout accord sur les modalités de la réparation demandée aux constructeurs, le litige a été soumis au tribunal administratif d'Amiens qui a ordonné une expertise réalisée par M.VERY, ingénieur conseil ; que cet expert conclut que les désordres sont imputables à une mauvaise exécution du gros-oeuvre en béton armé consistant dans un défaut de la structure, et non au système d'étanchéité ; que; par le jugement attaqué en date du 3 février 1994, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande du syndicat maître de l'ouvrage tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à lui verser une somme de 1 000 000 F sur le fondement des principes de la responsabilité décennale dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; que, devant la Cour, ledit syndicat, s'appuyant notamment sur les conclusions de l'expert, demande à nouveau que les constructeurs soient condamnés à l'indemniser sur le fondement de ces mêmes principes ; Considérant que selon l'article 24 du cahier des prescriptions spéciales applicables au marché en cause; "la réception des travaux a lieu en une seule fois, c'est-à-dire qu'elle ne comportera ni phase provisoire ni phase définitive", et que "la date de réception est le point de départ des responsabilités biennale et décennale ..." ; Considérant que le document daté du 1er juin 1983, présenté par le syndicat requérant comme constituant un procès-verbal de réception avec réserves, qui est d'ailleurs intervenu près d'un an après l'achèvement effectif du chantier, constate la persistance de fuites et prescrit à l'entreprise titualire du marché d'y remédier dans le délai imparti ; que, comme il vient d'être dit, ces désordres se sont poursuivis, malgré l'intervention d'une entreprise tierce en 1984 ; qu'aucun document postérieur n'atteste la levée de ces réserves, ni ne peut être regardé comme valant réception de l'ouvrage ; Considérant en outre que la prise de possession de l'ouvrage en juillet 1992, ne pouvait valoir réception tacite, dès lors qu'il était manifeste qu'eu égard à la nature et à l'importance des désordres constatés d'emblée et des travaux de reprise de malfaçons qui restaient à exécuter, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, et que les tentatives de concertation engagées en vue de les faire cesser impliquaient nécessairement un report de la réception de l'ouvrage ; qu'ainsi, à aucun moment, le délai de la garantie décennale n'a pu commencer à courir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat maître d'ouvrage ne pouvait invoquer, pour demander la réparation des préjudices subis du fait des défauts susévoqués du château d'eau, que la responsabilité contractuelle des personnes chargées de l'exécution de ce marché, et non pas leur responsabilité décennale ; que dès lors, le S.A.E.C.B. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de dommages intérêts, sur le fondement juridique allégué, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant d'une part que le S.A.E.C.B. qui est la partie perdante dans la présente instance ne peut obtenir un remboursement de ses frais sur le fondement de ces dispositions ; que d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions de condamner le S.A.E.C.B. à verser à M. Yves X... une somme de 10 000 F ;Article 1 : La requête susvisée du syndicat d'alimentation en eau des communes de la Brie (S.A.E.C.B.) est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le S.A.E.C.B. versera à M. Yves X... une somme de 10 000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à S.A.E.C.B., à M. Jean-Pol Y..., à M. Yves X..., à la société d'exploitation de P.N.L., à SOCOTEC et au ministre de l'intérieur. 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI Code civil 1792 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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