CETATEXT000007556324 J5XLX1997X11X0000000275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556324.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 93NC00275, inédit au recueil Lebon 1997-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00275 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU l'arrêt du 14 décembre 1994 par lequel la Cour, avant-dire droit sur la requête de la COMMUNE de CHILLY-LE-VIGNOBLE tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 144 454,80 F avec intérêts à compter du 18 avril 1985 correspondant aux travaux d'installation du réseau d'assainissement du lotissement "Chaloz" et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, a ordonné une expertise en vue de déterminer les prescriptions qui ont été imposées à M. X... afin de permettre le raccordement de riverains autres que les colotis au réseau d'assainissement du lotissement et d'évaluer le coût des travaux exécutés par M. X... à cet effet ; VU, enregistré le 3 octobre 1995, le rapport de l'expert Jean Y... ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me CHATON, avocat de la COMMUNE de CHILLY-LE-VIGNOBLE ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985 applicable en l'espèce comme il a été dit dans l'arrêt susvisé du 14 décembre 1994 : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ... aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux ... Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" ; qu'aux termes de l'article L.332-7 du même code : "Les dispositions de l'article L.332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs ..." ; Considérant que si M. X..., bénéficiaire d'une autorisation de lotir, assujetti à la taxe locale d'équipement, n'était tenu à aucune contribution aux dépenses d'équipement public, il ne saurait se prévaloir, pour réclamer à la COMMUNE de CHILLY-LE-VIGNOBLE le remboursement de travaux d'assainissement, des dispositions précitées de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme qui réputent sans cause les contributions obtenues des constructeurs dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise susvisée que les travaux qu'il a effectués n'ont pas été prescrits par la commune ou convenus avec elle dans l'intérêt général des habitants de la commune ou du quartier et ne présentaient aucune caractéristique propre à une telle utilisation ; qu'à supposer que M. X... ait été incité par le directeur départemental de l'équipement à modifier son projet, ces agissements ne pouvaient en tout état de cause engager la responsabilité de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de CHILLY-LE-VIGNOBLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 144 454,80 F avec intérêts au taux légal ; qu'en revanche, les conclusions de la commune tendant au remboursement par M. X... de ladite somme sont, en tout état de cause, sans objet, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait reçu cette indemnité ; Sur les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de partager par moitié entre la COMMUNE de CHILLY-LE-VIGNOBLE et M. X... les frais d'expertise liquidés à la somme de 12 090,39 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des parties tendant à l'application des dispositions précitées ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 25 février 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 12 090,39 F seront supportés par moitié par la COMMUNE de CHILLY-LE-VIGNOBLE et M. X....Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de CHILLY-LE-VIGNOBLE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC Code de l'urbanisme L332-6, L332-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-729 1985-07-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.