CETATEXT000007556328 J5XLX1996X06X0000001214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556328.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 95NC01214, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01214 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 15 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 21 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle) ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2°/ de désigner un expert à l'effet de déterminer ses bases imposables au titre de l'année 1987 ; Il soutient qu'il y a lieu de procéder à une expertise aux fins de déterminer si les 8 867F de commissions versés par M. X... constituent des bénéfices non commerciaux et d'en fixer le montant ; qu'il a justifié d'un investissement de 6 929F effectué dans le secteur locatif ; qu'il n'y a pas lieu de réintégrer le salaire perçu par son fils ; que son employeur ne lui a pas versé d'indemnité de 12 430F ; VU le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande devant le tribunal administratif est irrecevable en tant que dépourvue de motivation ; VU l'ordonnance en date du 28 juin 1995 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. Y... ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête contenant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'il ressort des termes de la requête introductive d'instance devant les premiers juges que M. Y... s'est borné à indiquer qu'il contestait la décision par laquelle l'administration a statué sur sa réclamation, dont il a joint copie ; que la seule production de cette décision ne saurait tenir lieu de l'exposé des faits, moyens et conclusions exigé par les dispositions précitées ; que ce défaut de motivation n'a pu être régularisé par la production d'un mémoire après expiration du délai de recours contentieux ouvert contre ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.