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95NC01218

CETATEXT000007556330 J5XLX1996X06X0000001218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95NC01218, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01218 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1995 présentée par le préfet de la Moselle ; Le préfet de la Moselle demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 932231 en date du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 1993 par lequel le maire de FAMECK

(57290)a nommé M. Alain X... directeur territorial de classe normale à compter du 1er janvier 1993 ; 2) d'annuler ladite décision ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 1995 présenté par la commune de FAMECK, représentée par son maire en exercice ; la commune de FAMECK conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense enregistré le 27 novembre 1995 présenté par M. Alain Y..., demeurant hôtel de ville à FAMECK ; M. X... conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que le mémoire en défense de la commune de FAMECK ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86.68 du 13 janvier 1986 modifié ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ; Vu le décret n° 87.1101 du 30 décembre 1987 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président, - Les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 2, 5ème alinéa du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi d'attachés territoriaux modifié par le décret n° 90-412 du 16 mai 1990 : "Les titulaires du grade de directeur territorial de classe normale exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'H.L.M. de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants" ; Considérant que si ces dispositions autorisent les communes de 10 000 à 40 000 habitants à confier l'emploi de secrétaire général à un membre du cadre d'emploi des attachés territoriaux déjà titulaire du grade de directeur territorial de classe normale, placé à cet effet en position de détachement conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, elles ne leur permettent pas de créer un emploi de directeur territorial de classe normale afin de promouvoir sur place un attaché principal exerçant des fonctions dans leurs services en position d'activité ou de détachement ; Considérant que M. X... titulaire du grade d'attaché principal occupait en position de détachement l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune de FAMECK (Moselle) dont le nombre d'habitants s'élève à 14 942 ; que la circonstance que M. X... remplissait les conditions fixées par l'article 20 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 pour accéder au grade de directeur territorial de classe normale n'autorisait pas le conseil municipal de cette commune à créer un emploi de ce grade et le maire à y nommer M. X... avant de le détacher à nouveau dans les fonctions de secrétaire général ; que dès lors le préfet de la Moselle, qui est recevable, alors même qu'il n'avait pas déféré au juge administratif la délibération dudit conseil du 28 mars 1991 adoptant le budget primitif de l'exercice 1991, le nouveau tableau des effectifs de la commune et créant le poste de directeur, à exciper de son illégalité à l'encontre de l'arrêté en date du 5 mars 1993, est fondé à soutenir que ce dernier, pris en exécution de cette délibération, est lui-même entaché d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de FAMECK en date du 5 mars 1993 ;Article 1 : Le jugement n° 932231 en date du 29 mai 1995 du tribunal adminsitratif de Strasbourg et l'arrêté du 5 mars 1993 du maire de la commune de FAMECK sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. le préfet de la Moselle, M. le maire de la commune de FAMECK et M. X.... 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Décret 87-1099 1987-12-30 art. 20 Décret 87-1101 1987-12-30 art. 4 Décret 90-412 1990-05-16

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