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97NC00358

CETATEXT000007556334 J5XLX1997X12X0000000358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556334.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1997, 97NC00358, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00358 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1997 sous le numéro 97NC00358, la décision en date du 30 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat : 1 ) a annulé l'arrêt en date du 24 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, annulant le jugement du 18 décembre 1991 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a déchargé Mme Veuve X... du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1982 ; 2 ) a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision du 30 décembre 1996, le Conseil d'Etat a jugé qu'il résultait de la combinaison des dispositions de l'article 69-A du code général des impôts et des deuxième et quatrième alinéas de l'article 77 du même code qu'il y avait lieu, pour le calcul de la moyenne des recettes produites pendant deux années consécutives par l'ensemble des exploitations d'un même exploitant agricole, d'inclure notamment dans ces recettes celles que l'intéressé a pu tirer de l'exploitation dont, au cours de l'une de ces années, il a acquis la disposition par suite du décès du précédent exploitant et dont il a levé les récoltes, et qu'ainsi, en jugeant que les dispositions de l'article 69-A du code général des impôts n'étaient pas applicables au titre de l'année 1982 au cours de laquelle M. et Mme X... ont hérité du domaine viticole exploité par leur fils Francis, décédé, et que l'exploitation ainsi transmise constituait dès lors pour ses nouveaux titulaires une unité d'exploitation distincte dont les bénéfices de 1982 devaient être imposés selon le régime du forfait qui leur était antérieurement applicable, et en en déduisant que l'administration avait à tort soumis ces bénéfices au régime du bénéfice réel, dont elle avait estimé que M. et Mme X... relevaient de plein droit, motif pris de ce que la moyenne de l'ensemble des recettes de nature agricole qu'ils avaient réalisées en 1981 et 1982, calculée en tenant compte des recettes produites en 1982 par le domaine dont ils avaient hérité et levé les récoltes, excédait la somme de 500.000 F, la cour administrative d'appel de Nancy avait commis une erreur de droit ; qu'il a, en conséquence, d'une part, annulé l'arrêt en date du 24 mars 1994 par lequel la cour avait déchargé Mme Veuve X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982, d'autre part renvoyé l'affaire devant la Cour ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit au propriétaires exploitant eux-mêmes ..." ; qu'une vendange présente le caractère d'exploitation d'un bien rural au sens de ces dispositions ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme X..., peu après leur entrée en possession des biens appartenant à la succession de leur fils, décédé le 3 septembre 1982, ont fait vendanger pour leur compte et à leurs frais la récolte de raisins dont ils avaient hérité en l'état "non vendangés" ; que, dès lors, les produits correspondants, qui ne sauraient être assimilés à la conversion en espèce d'un legs reçu en nature, sont, en application des dispositions précitées, passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ; Considérant, par ailleurs, que la requérante ne peut, en tout état de cause, invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale qui serait contenue dans la réponse que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a faite à une question de M. Y..., sénateur, publiée le 3 juillet 1986, postérieurement à la date limite qui était impartie aux époux X... pour souscrire la déclaration des résultats de l'exercice 1982 de l'exploitation héritée de leur fils ; Sur la charge de la preuve et le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'il appartient à Mme Veuve X..., qui ne conteste pas qu'en l'absence de déclaration dans les délais légaux l'administration pouvait régulièrement évaluer d'office, sur le fondement de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, les résultats de l'exploitation dont elle-même et son époux ont hérité de leur fils, d'établir l'exagération de cette évaluation, selon laquelle ces résultats s'élèvent à un montant de 348 843 F ; Considérant que la preuve de l'exagération des impositions contestées ne saurait être regardée comme apportée par la production d'un compte d'exploitation afférent à la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 qui fait apparaître un bénéfice d'un montant réduit à 7 500 F, alors que ce montant procède, notamment, de l'inscription au débit de ce compte, pour une valeur de 618 856,83 F, d'une "récolte sur pied" qui, n'existant pas au début de la période susmentionnée, ne pouvait être regardée comme faisant partie du stock du début d'exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 18 décembre 1991, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;Article 1 : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 69, 77, 63 CGI Livre des procédures fiscales L80, L73

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