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93NC00397

CETATEXT000007556342 J5XLX1997X12X0000000397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556342.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 93NC00397, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00397 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1993 sous le n 93NC00397, présentée pour M. Charles X..., demeurant à Esmoulins (Haute-Saône) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des taxes de remembrement mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989, et à ce que l'association foncière de remembrement soit contrainte d'entretenir les chemins et lui verse une indemnisation ; 2 / de prononcer la décharge des taxes en litige d'un montant total de 936 F ; 3 / d'annuler les décisions prises sur ces impositions par l'association foncière de "prononcer même l'annulation de ladite association foncière"et de la condamner à verser au requérant 2 000 F au titre de dommages intérêts, ainsi que 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 ; Vu le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le décret n 86-1414 du 31 décembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - les observations de M. X..., présent, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la contestation des bases de répartition des taxes litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases ..." et que ces dispositions sont applicables au recouvrement des taxes perçues par les associations foncières de remembrement, en vertu de l'article 24 du décret n 86-1417 du 31 décembre 1986 ; Considérant que les taxes en litige ont été mises en recouvrement par l'association foncière d'Esmoulins au titre des années 1988 et 1989, respectivement les 29 juin 1988 et 6 juin 1989 en vertu de rôles rendus exécutoires à ces mêmes dates ; que si la date de réception des avis de mise en recouvrement concernant M. X... ne ressort pas des pièces du dossier, le redevable doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette mise en recouvrement au plus tard le 13 novembre 1989, date à laquelle, ainsi qu'il l'indique, il a formulé auprès de l'association une réclamation contre les taxes ainsi mises à sa charge ; qu'ainsi, le délai n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette date ; que, dès lors, et en l'absence de cause d'interruption dudit délai, les conclusions de la requête enregistrée le 14 décembre 1990 devant le tribunal administratif de Besançon, et qui tendaient à la décharge de ces taxes en contestant leur assiette et plus particulièrement leur mode de répartition, étaient tardives ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme non recevables ; Sur la contestation de la validité de l'association foncière : Considérant que, à supposer que les conclusions présentées devant le tribunal administratif puissent être regardées comme mettant en cause la validité même de l'association foncière, il appartenait au requérant de saisir le juge d'une telle contestation dans un délai de quatre mois, à compter de la notification du premier rôle des taxes, en vertu de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865, applicable en l'espèce ; que de telles conclusions étaient tardives dès lors que l'association a été constituée le 14 novembre 1967 ; Sur la contestation des conditions de fonctionnement de l'association foncière : Considérant que si M. X... a invoqué devant le tribunal administratif diverses irrégularités dans la composition et le fonctionnement des organes chargés de gérer l'association foncière, il n'a pas assorti ce grief de précisions ou d'éléments d'appréciation de nature à permettre au juge d'identifier les décisions éventuellement contestées et de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de ces contestations ; qu'en l'absence de certaines décisions, il appartenait au requérant de produire, au besoin, les décisions de rejet expresses ou implicites intervenues à la suite des réclamations qu'il aurait faites afin de lier le contentieux ; que, dès lors, c'est également à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions comme non recevables ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer "l'annulation" ou la dissolution d'une association foncière ; Sur la demande d'indemnisation : Considérant que, devant les premiers juges, M. X... s'est borné à demander une indemnisation en raison d'un prétendu manque d'entretien de certains chemins ruraux sans préciser davantage le fait générateur de la responsabilité qu'il entendait mettre en jeu, et sans justifier la réalité, la nature et l'importance de son préjudice ; que la simple référence à l'article 27 du code rural, qui définit les attributions et prérogatives des associations foncières de remembrement ne permettait pas, à elle seule, de justifier une telle action en responsabilité envers l'association, dès lors que ces dispositions n'imposent pas un ordre de priorité déterminé pour les travaux à entreprendre ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre du rejet de ses conclusions en indemnisation par les premiers juges ; Considérant que, devant la Cour, M. X... ne justifie pas davantage la réalité, la nature et l'importance du préjudice qu'il allègue, et formule des griefs qui se rattachent aux conditions de fonctionnement de l'association foncière et sont étrangers à la réalisation du dommage qu'il prétend avoir subi du fait du défaut d'entretien de certains chemins ruraux ; que, dès lors, sa demande d'indemnité ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. X... à verser une somme de 3 000 F à l'association foncière de remembrement d'Esmoulins ;Article 1 : La requête susvisée de M. Charles X... est rejetée.Article 2 : M. X... paiera une somme de 3 000 F à l'association foncière d'Esmoulins, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X... et à l'association foncière d'Esmoulins. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 27 Décret 1927-12-18 art. 43 Décret 86-1417 1986-12-31 art. 24 Loi 1865-06-21 art. 17

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