CETATEXT000007556344 J5XLX1997X12X0000000480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556344.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 décembre 1997, 95NC00480, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00480 3E CHAMBRE C M. Roland MOUSTACHE M. Pierre VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1995 au greffe de la Cour, présentée par Monsieur Christian THOMAS demeurant à LILLE Armées
(59998); Il demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 14 février 1994, par lequel le Tribunal Administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1993 du Commandant du Centre Territorial d'Administration et de Comptabilité n 591 lui refusant le bénéfice de la prime de qualification, prévue par le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976, au titre de la période du 15 avril au 14 octobre 1992, durant laquelle il était en poste à l'étranger ; 2 - d'annuler la décision susmentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ; Vu le Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel, notamment son article R 153 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. THOMAS vise à obtenir le bénéfice de la prime de qualification, créée par le décret n 76 - 1191 du 23 décembre 1976, pour la période au cours de laquelle il était en service à l'étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 susvisée en date du 29 décembre 1994 "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ( ...) la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n 76 - 1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, par laquelle le Commandant du Centre Territorial d'Administration et de Comptabilité n 591 a rejeté la demande de Monsieur THOMAS tendant au bénéfice de la prime de qualification à raison de son séjour à l'étranger, n'était plus susceptible d'être discutée par voie contentieuse ; qu'ainsi les conclusions de M. THOMAS tendant à l'annulation de cette décision et au versement de ladite prime étaient devenues sans objet ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal Administratif de Lille en a prononcé le rejet ; que, par suite, le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. THOMAS devant le Tribunal Administratif de Lille ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que les conclusions de la requête présentée par M. THOMAS devant le Tribunal Administratif de Lille sont devenues sans objet ; Que, d'autre part, le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalite est inopérant dès lors que la situation qui est faite au requérant résulte de la stricte application de la disposition législative ci-dessus reproduite ; dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité ;Article 1er : le jugement du Tribunal Administratif de Lille en date du 14 février 1994 est annulé ;Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur THOMAS devant le Tribunal Administratif de Lille ;Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur THOMAS et au Ministre de la Défense. 54-05-05-02-03 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE