CETATEXT000007556345 J5XLX1997X12X0000000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556345.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 96NC00508, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00508 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 février 1996 sous le N 96NC00508, présentée pour la S.A. Y..., ayant son siège ... à Dampierre-sur-le-Doubs (Doubs), représentée par président, M. Luc Y... ; La S.A. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 19 septembre 1994 de l'inspecteur du travail de Montbéliard, autorisant le licenciement de M. X... ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. Yves X... devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. Yves X... par la S.A. Y... faisait suite à un refus du salarié, qui exerçait alors des fonctions d'informaticien à Dampierre-sur-le-Doubs (département du Doubs), de rejoindre un nouveau lieu de travail à Noisy-le-Sec (département de Seine-Saint-Denis) ; Considérant, en premier lieu, que si la société employeuse allègue des nécessités de nature commerciale qui l'auraient conduite à développer son site de Noisy-le-Sec où elle possédait un entrepôt, elle ne justifie pas avoir effectivement réalisé le transfert de cinq postes de travail qu'elle annonçait dans le courant de l'année 1994 ; qu'elle ne conteste pas utilement les assertions concordantes de M. X... et de la direction régionale du travail, selon lesquelles le service commercial dont la délocalisation était envisagée est, en réalité, demeuré à Dampierre-sur-le-Doubs, les salariés licenciés étant, au demeurant, remplacés par des travailleurs à statut précaire ; que la société n'explique pas davantage la nécessité de transférer vers Noisy-le-Sec le poste d'informaticien qui n'était pas rattaché au service commercial de l'entreprise et n'apparaît pas comme un élément indissociable de celui-ci ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant justifié la nécessité économique du transfert du poste de travail de M. X... ; Considérant, en deuxième lieu, que nonobstant la convention de conversion signée par l'intéressé, la S.A. Y... demeurait tenue de rechercher des possibilités de reclassement dans l'entreprise ou éventuellement dans le groupe dont elle faisait partie ; que M. X... allègue, sans être utilement contredit, que la société n'a effectué aucune offre alors même qu'elle en avait la possibilité, notamment sur un emploi de comptable ; qu'elle a refusé une autre possibilité, signalée par l'administration, relative à un poste lié à l'informatique sur le motif, mal étayé, d'une inadéquation des capacités du salarié ; que ces éléments sont de nature à révéler l'absence d'une volonté sérieuse de l'employeur à assurer le reclassement du salarié licencié ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la chronologie des faits, rappelée par le requérant, que son licenciement est intervenu quelques mois après son élection en qualité de délégué du personnel titulaire et que la correspondance du 16 juin 1994 annonçant un transfert du lieu de travail a suivi de quelques jours un conflit survenu au sujet de l'installation d'un comité d'entreprise sollicitée notamment par M. X... ; que la société appelante ne discute pas utilement les assertions de ce dernier selon lesquelles il s'était alors vu confier, depuis le 8 juin 1994 des tâches répétitives et dévalorisantes ; que des attestations concordantes jointes au dossier établissent l'existence de consignes de la direction tendant à isoler M. X... de ses collègues de travail ; Considérant, en quatrième lieu, que ni la signature d'une convention de conversion destinée à préserver les droits du salarié, ni son absence du lieu de travail à compter du 1er septembre 1994, due à un malentendu, d'ailleurs rapidement dissipé, ne permettent d'établir que l'intéressé aurait accepté la rupture de son contrat de travail ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments qu'il existait, au cas d'espèce, des présomptions graves, précises et concordantes, d'une manoeuvre de la S.A. Y... destinée à évincer un salarié protégé, en se fondant sur un prétendu projet de transfert de son poste de travail ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il existait un lien entre la mesure de licenciement en litige et les fonctions représentatives exercées par l'intéressé et ont, en conséquence, annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement sans s'être prononcé sur l'existence d'un lien entre le licenciement et les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 décembre 1995, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 septembre 1994 autorisant le licenciement de M. Yves X... ;Article 1 : La requête d'appel susvisée de la S.A. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Y..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Yves X.... 66-07-01-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES Code du travail L425-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.