CETATEXT000007556351 J5XLX1997X12X0000000572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1997, 95NC00572, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00572 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1995 sous le n°95NC00572 , présentée pour la Société SAV ELECTRONIQUE, dont le siège est ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat à Strasbourg ; La Société SAV ELECTRONIQUE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n°90528 en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis d'échéance de la redevance de l'audiovisuel en date d'avril 1989 et 1990 et s'élevant respectivement aux sommes de 2 078F et 2 701F ; - de lui accorder la décharge desdites redevances ; Code : C+ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982, alors applicable :"Sont placés hors du champ d'application de la redevance : ...- b)Les appareils récepteurs de télévision et les appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation des deux types d'appareils ." ; Considérant que, s'il est constant que la Société SAV ELECTRONIQUE est contrainte de détenir des téléviseurs pour les besoins de son activité exclusive d'installation d'antennes, ladite activité ne peut toutefois être regardée comme rentrant dans le cadre "de la recherche, de la production et de la commercialisation des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévi- sion" ; que la société requérante ne peut dès lors revendiquer le bénéfice de l'exonération de la redevance pour l'audiovisuel instituée par les dispositions précitées ; que la circonstance, au demeurant non établie, que l'administration aurait admis l'exonération pendant plusieurs années est sans influence sur le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance au titre des années en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société SAV ELECTRONIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis d'échéance de la redevance de l'audiovisuel en date d'avril 1989 et 1990 et s'élevant respectivement aux sommes de 2 078F et 2 701F ; Sur la demande de remboursement des frais exposés : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.8-1 du code des tribu- naux administratifs et des cours administratives d'appel que, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la Société SAV ELECTRONIQUE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;Article 1 : La requête de la Société SAV ELECTRONIQUE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société SAV ELECTRONIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Décret 82-971 1982-11-17 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.