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93NC00635 95NC00217

CETATEXT000007556352 J5XLX1997X12X0000000635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556352.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1997, 93NC00635 95NC00217, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00635 95NC00217 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, 1 , le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 juillet 1993 sous le n° 93NC00635, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : - de réformer le jugement n° 88504, 88565, 88566 et 88567 en date du 12 mars 1993 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a déchargé la SARL Loisnard de la taxe d'apprentissage et de la participation à la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ainsi que de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; - de remettre à la charge de la SARL Loisnard la totalité des droits et pénalités faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 27 mars 1987 et de l'avis d'imposition du 15 octobre 1987 ; Vu, 2 , la requête enregistrée au greffe le 6 février 1995 sous le n 95NC00217, présentée pour la SARL LOISNARD, représentée par Me Garnier, en sa qualité de liquidateur judiciaire nommé par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 10 avril 1992, par Me X... et Lelièvre, avocats au barreau de Compiègne ; La SARL LOISNARD demande à la Cour : - la réformation du jugement en date du 12 mars 1993 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour les exercices clos les 30 septembre des années 1983 à 1985 et pour la période du 1er octobre 1985 au 28 février 1986 ; - la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - les observations de Me LELIEVRE, avocat de la SARL LOISNARD, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que le recours du MINISTRE DU BUDGET et la requête de la SARL LOISNARD enregistrés sous les n 93NC00635 et n 95NC00217 sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la SARL LOISNARD ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions des requêtes : Considérant que, par jugement en date du 12 mars 1993, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, déchargé la SARL LOISNARD de la taxe d'apprentissage et de la participation à la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ainsi que de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 et, d'autre part, rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour les exercices clos les 30 septembre des années 1983 à 1985 et pour la période du 1er octobre 1985 au 28 février 1986 ; qu'en appel, le ministre demande le rétablissement des impositions déchargées par le tribunal ; que la SARL, par la voie de l'appel incident, puis, par une requête distincte enregistrée sous le n 95NC00217, sollicite la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susvisés ; Sur la recevabilité de l'appel incident et de la requête n 95NC00217 : Considérant, en premier lieu, que la SARL LOISNARD a sollicité, par une requête enregistrée le 6 février 1995, la réformation du jugement en date du 12 mars 1993 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour les exercices clos les 30 septembre des années 1983 à 1985 et pour la période du 1er octobre 1985 au 28 février 1986 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ledit jugement lui a été régulièrement notifié le 23 mars 1993 à l'adresse qu'elle avait indiquée au greffe du tribunal qui était celle de son gérant et dont elle reconnaît elle-même qu'elle comportait un numéro erroné ; que si le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", cette circonstance, qui n'est imputable qu'à la société, n'est pas de nature à entacher ladite notification d'irrégularité ; que la nouvelle notification du jugement effectuée à sa demande le 13 décembre 1994, n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours qui était expiré à la date d'enregistrement de la requête n 95NC00217 ; que ladite requête n'est, par suite, pas recevable et doit être rejetée ; Considérant, en second lieu, que l'appel incident introduit par la SARL LOISNARD dans l'instance n 93NC00635 porte sur une imposition différente de celle objet de l'appel principal et n'est, par suite, pas recevable ; qu'enregistré le 3 janvier 1994, soit après l'expiration du délai de recours qui, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus a couru à compter du 23 mars 1993, il ne peut davantage être regardé comme valant appel principal ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments ... sont soumises à une taxe sur les salaires ..." ; qu'en vertu de l'article 225 du même code, la taxe d'apprentissage est assise sur les salaires selon les mêmes bases et modalités que celles prévues à l'article 231 du même code ; qu'en vertu des dispositions des articles 235 bis et 235 ter E dudit code, les employeurs sont assujettis à une cotisation au titre de la participation à l'effort de construction, ainsi qu'à une participation à la formation professionnelle continue calculées également sur le montant des salaires au sens des dispositions de l'article 231 précité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les distributeurs de journaux gratuits utilisés par la SARL étaient liés à celle-ci par un contrat dénommé "convention de mandat", ils doivent néanmoins être regardés comme placés dans une situation de subordination vis-à-vis de celle-ci dès lors qu'ils devaient intervenir sur un secteur géographique déterminé par la société, en un temps limité, respecter la clause d'exclusivité au profit de la SARL Loisnard qui contrôlait étroitement leur activité et pouvait leur infliger des sanctions que rien ne distingue des retenues sur salaire des salariés sinon leur qualification de dommages-intérêts, et ce nonobstant le fait qu'ils disposaient de la faculté théorique de céder leur "clientèle" et d'une certaine latitude dans l'accomplissement de leur mission ; que la circonstance que des juridictions judiciaires, commerciales et prud'homales, se soient prononcées en faveur du contrat d'entreprise n'est pas de nature à lier l'appréciation du juge de l'impôt ; que, si la SARL se prévaut d'un jugement du tribunal correctionnel d'Amiens en date du 13 décembre 1988 confirmé en appel par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 novembre 1989 relaxant son gérant, M. Y..., du chef d'emploi de travailleurs clandestins en estimant qu'il s'agissait bien de travailleurs indépendants et non de salariés, la qualification juridique des faits à laquelle s'est livré le juge pénal n'est pas de nature à lier l'appréciation du juge de l'impôt, l'autorité de la chose jugée ne s'attachant en l'espèce qu'à la matérialité des faits ; qu'ainsi, les distributeurs devant être regardés comme des salariés, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort qu'en leur déniant cette qualité le tribunal administratif a accordé à la SARL Loisnard la décharge des impositions contestées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SARL Loisnard ; Considérant que le moyen tiré du non respect de la procédure de consultation du comité consultatif pour la répression des abus de droit prévu à l'article L.64 du livre des procédures fiscales est inopérant, ladite procédure issue de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant le régime de répression des abus de droit, n'étant pas applicable à l'espèce, les redressements et les impositions litigieux ayant été effectués avant son entrée en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la SARL Loisnard de la taxe d'apprentissage et de la participation à la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ainsi que de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 et à solliciter le rétablissement des impositions litigieuses ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 88504 et autres du 12 mars 1993 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.Article 2 : La taxe d'apprentissage et la participation à la formation professionnelle continue auxquelles la SARL Loisnard a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ainsi que la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 27 mars 1987 et de l'avis d'imposition du 15 octobre 1987 sont remises à la charge de la SARL Loisnard.Article 3 : Le recours incident et la requête n 95NC00217 présentés par la SARL Loisnard sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL Loisnard. 19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS CGI 231, 225, 235 bis, 235 ter CGI Livre des procédures fiscales L64 Loi 87-502 1987-07-08

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